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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/00183 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIWZ
N° Minute : 25/01080
AFFAIRE
S.A. [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 17 mai 2019, M. [I] [E], employé de la SA [11], en qualité d’ouvrier autoroutier, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu sur son le lieu de travail habituel le 16 mai 2019 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « le fourgon s’est fait percuter par un poids-lourd. L’agent s’est jeté dans l’accotement pour éviter d’être heurté. Lésions : cheville côté gauche – colonne vertébrale et vertèbres – entorse et foulure – douleurs ».
M. [E] a joint un certificat médical initial du 16 mai 2019 faisant état d’une « chute de sa hauteur dans une manœuvre d’évitement. Entorse de gravité moyenne de la cheville gauche. Lombalgies aigues sur dérangement intervertébraux ».
L’état de santé de M. [E] a été considéré consolidé à la date du 2 août 2021 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Contestant cette décision, la société a saisi le 12 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé le taux d’IPP de 20 % lors de sa séance du 19 janvier 2022.
Par requête du 3 février 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties étaient non comparantes.
La SA [11], qui, a adressé une demande de dispense de comparution par courrier électronique du 17 juin 2025, sollicite du tribunal, au travers de sa requête initiale, valant conclusions, de :
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [E] ;
à titre subsidiaire,
— fixer le taux d’IPP à 5 % au vu de l’avis du docteur [J] ;
à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de [E] et de fixer le taux d’IPP à M. [E] suite à son accident ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’écritures et pièces, alors qu’à la précédente audience du 10 décembre 2024, elle avait sollicité une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire pour répondre utilement à l’avis du médecin-conseil de la société et de répliquer utilement aux conclusions de la société, réceptionnés le 4 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution.
Aucun motif ne s’oppose à ce que la société soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens aux termes de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle avait comparu.
En revanche, la caisse n’a pas comparu à l’audience du 23 juin 2024 et n’a pas conclu ni fait valoir de motif légitime à son absence de comparution, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’un avis sapiteur psychiatre
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif des accidents du travail, relatif aux séquelles psychonévrotiques, énonce qu’il " est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant)."
En l’espèce, la société sollicite en premier lieu l’inopposabilité du taux d’IPP de 20 % attribué à M. [E] en faisant valoir que la fixation de ce taux est contraire à ce que le barème prévoit en son point 4.2.1.11, imposant l’avis d’un sapiteur psychiatre. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, le docteur [J].
Selon la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP du 2 septembre 2021, le médecin conseil de la caisse a motivé le taux de 20 % retenu dans les termes suivants : « séquelles d’un accident de la voie publique comprenant une entorse de cheville gauche et un état de stress post traumatique caractérisées par la persistance de symptômes anxieux nécessitant un suivi régulier par un psychiatre et un traitement psychotrope quotidien. Pas de séquelles retenues sur la cheville gauche ».
Il convient de rappeler que le barème visé à l’article L 34-2 du code de la sécurité sociale n’a qu’un caractère indicatif et qu’il appartenait au médecin-conseil de la caisse d’évaluer le taux d’IPP en recourant, le cas échéant, à toute mesure d’instruction utile. De surcroît, les troubles présentés par l’assuré étant susceptible de correspondre à des névroses post-traumatique pour lesquelles le barème n’impose pas le recours à un médecin-psychiatre, cette prétention de la société n’apparaît pas caractérisée.
Eu égard les pièces médicales de la victime, le médecin-conseil de la caisse, estimant les éléments suffisants, a donc pu donner un avis sur le taux d’IPP, sans recourir, afin de l’éclairer sur sa décision, à l’avis d’un sapiteur.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité et d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R434-32 du même code, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail. "
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite que le taux d’IPP de 20 % soit ramené à 5 % conformément à l’avis de son médecin-conseil, le docteur [J], et à tout le moins qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en œuvre.
Il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 20 %.
Contestant ce taux, la société verse aux débats l’avis médico-légal établi par son médecin-conseil, le docteur [N] [J], à partir du rapport médical d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente et du rapport de la CMRA.
Cet avis mentionne notamment : " syndrome de stress post traumatique (score : 16/60) décompensant manifestement une pathologie psychiatrique pour laquelle un lourd traitement par neuroleptiques (risperdal-solian) antidépresseur et anxiolytique est prescrit, traitement pour dans le cadre d’une schizophrénie ou une psychose et non un syndrome dépressif post traumatique.
Ce trouble manifeste de la personnalité d’origine non traumatique a été décompensé et évolue pour son propre compte.
A la date du 02/08/2021, le taux d’IPP proposé : 5 % un syndrome dépressif qualifié de léger par le médecin conseil sur important trouble psychiatrique pour lequel un lourd traitement par neuroleptiques est prescrit. "
Par ailleurs, la CMRA, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, a tenu compte des observations de la société et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
Il convient d’observer que le docteur [J] soulève plusieurs difficultés d’ordre médical, tenant notamment à la prescription de traitement lourd de la schizophrénie par neuroleptiques (risperdal-solian) antidépresseur et anxiolytique, pour une lésion initiale faisant état d’une chute ayant entraîné une entorse de la cheville gauche.
En conséquence, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée et un litige médical étant caractérisé, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la CNAM.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 2 août 2021.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la SA [11] ;
DÉBOUTE la société de sa demande d’inopposabilité de l’attribution du taux d’IPP de 20 % tirée de l’absence d’un avis d’un sapiteur psychiatre ;
Et,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [I] [E] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [E] le 2 août 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 16 mai 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [N] [J] ([Courriel 8] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ([Courriel 10] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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