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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 17/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[X] [Localité 8]
4ème Chambre
N° RG 17/02395 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JDJE
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [B] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau [X] TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain CALLEN – 0326
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Valérie GOMEZ-[Localité 6] – 122
Me Jonathan HADDAD – 0137
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne [X] son représentant légal
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau [X] MARSEILLE
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Romain CALLEN, avocat au barreau [X] TOULON
LA SOCIÉTÉ NOUVELLE AZUREA (SNA), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne [X] son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau [X] TOULON
Maître [T] [U], es qualité [X] mandataire liquidateur [X] la Société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB), suivant jugement rendu par le Tribunal [X] commerce [X] TOULON le 1er août 2013, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Valérie GOMEZ-BASSAC, avocat au barreau [X] TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé [X] la Mise en Etat [X] la procédure, assisté [X] Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code [X] Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier [X] la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance [X] référé en date du 16 octobre 2007 aux termes [X] laquelle une mesure d’expertise judiciaire a été prononcée et ce, à la demande [X] Madame [B] [G] et Monsieur [H] [Y] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juin 2015 ;
Vu les assignations introductives d’instance des 3, 18, 21 et 28 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 14 décembre 2020 et aux termes duquel le tribunal judiciaire [X] Toulon a ordonné un complément d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mars 2022 et aux termes desquelles Madame [B] [G] a saisi le juge [X] la mise en état d’une demande [X] provision [X] 521000 euros à valoir sur les frais [X] justice ainsi que sur le préjudice [X] jouissance dont elle s’est prévalue ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 15 novembre 2022 et aux termes [X] laquelle le juge [X] la mise en état a rejeté la demande ;
Vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 15 février 2024 ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Madame [B] [G] a saisi le juge [X] la mise en état aux fins [X] voir :
— condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [Z] [W], la SARL SOCIETE NOUVELLE AZUREA ainsi que Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB, à lui verser une provision [X] 604.490,42 euros TTC, laquelle se décompose [X] la manière suivante :
* 425649,88 euros TTC au titre du montant total des travaux et honoraires,
* 53190 euros euros TTC au titre des frais d’entretien [X] la villa depuis 2015, soit 5.910 euros par an (eau, électricité, assurance, alarme, entretien jardin)
* 63318,64 euros au titre des frais [X] réparations engagés par Madame [B] [G] depuis le début [X] la procédure, après accord des experts désignés,
* 61531,90 euros au titre des honoraires [X] l’expertise [D] taxés par ordonnance du 16 octobre 2015,
— condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [Z] [W], la SARL SOCIETE NOUVELLE AZUREA ainsi que Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB, la somme [X] 5.000 euros sur le fondement [X] l’article 700 du code [X] procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB, a demandé au juge [X] la mise en état [X] déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre par Madame [B] [G] et [X] statuer ce que [X] droit sur les dépens [X] l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD a demandé au juge [X] la mise en état [X]:
— A titre principal :
— rejeter toute demande [X] condamnation formulée à son encontre,
— A titre subsidiaire :
— faire application des plafonds, des franchises des polices d’assurance au titre des garanties facultatives,
— faire application des plafonds, des franchises au titre des dommages matériels vis à vis [X] Monsieur [W],
— En tout état [X] cause :
— condamner Madame [B] [G] ou tout autre succombant à lui payer la somme [X] 3.500 euros au titre [X] l’article 700 du code [X] procédure civile,
— condamner Madame [B] [G] ou tout autre succombant aux dépens, lesquels seraient distraits au profit [X] la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocat aux offres [X] droit.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes [X] l’article 472 du code [X] procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité [X] la demande formulée à l’encontre [X] Maître [U] [T] es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB
Aux termes [X] l’article 1355 du code civil, l’autorité [X] la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard [X] ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes [X] l’article 122 du code [X] procédure civile, constitue une fin [X] non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut [X] droit d’agir, tel le défaut [X] qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes [X] l’article 123 du code [X] procédure civile, les fins [X] non-recevoir peuvent être proposées en tout état [X] cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Aux termes [X] l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. − Par dérogation au I, les dispositions [X] l’article 789, 6° du code [X] procédure civile, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB, demande au juge [X] la mise en état [X] "juger que l’incident soulevé par Madame [G] ne peut concerner Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur [X] la SARL ACLB et lui est inopposable, et en conséquence, [X] juger irrecevable les demandes formulées par Madame [G]" à son encontre.
Si on peut constater une confusion dans ses écritures puisqu’il mêle la question [X] la recevabilité [X] la demande [X] provision formulée dans le cadre du présent incident avec celle [X] la recevabilité [X] l’action principale, il souligne à juste à titre qu’une demande [X] provision formulée par Madame [B] [G] a d’ores et déjà été déclarée irrecevable par le juge [X] la mise en état dans le cadre d’un précédent incident au motif que le tribunal [X] commerce [X] Toulon avait ouvert le 29 octobre 2012 à l’encontre [X] la SARL ACLB une procédure [X] redressement judiciaire, laquelle avait été convertie en liquidation judiciaire à la date du 1er août 2013, tandis que l’instance n’a été introduite qu’au 28 avril 2017.
A cet effet, il convient [X] rappeler que si les ordonnances sur incident rendues par le juge [X] la mise en état n’ont pas autorité [X] la chose jugée au principal, elles demeurent bien évidemment dotées [X] l’autorité [X] la chose jugée au provisoire, si bien qu’en l’absence [X] circonstances nouvelles, le juge ne saurait être saisi deux fois d’une demande portant sur le même objet, formée entre les mêmes parties, et fondées sur les mêmes causes.
Or, aucune circonstance nouvelle ne permet [X] rendre caduque les motifs adoptés par le juge [X] la mise en état pour fonder la décision d’irrecevabilité qu’il a prononcée aux termes d’une ordonnance sur incident rendue le 15 novembre 2022.
Il s’ensuit que la demande [X] provision formulée dans le cadre du présent incident par Madame [B] [G] à l’encontre [X] Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB, se heurte à l’autorité [X] la chose jugée attachée à l’ordonnance sur incident précitée.
Dès lors, il y aura lieu [X] déclarer Madame [B] [G] irrecevable en cette demande.
En revanche, le juge du fond a d’ores et déjà invité les parties à présenter leurs observations sur une fin [X] non-recevoir qu’il a relevé d’office et fondé sur l’interdiction des poursuites à l’encontre [X] la SARL ACLB compte tenu [X] son placement en liquidation judiciaire et ce, aux termes d’un jugement avant dire droit rendu le 14 décembre 2020.
Dès lors, il n’appartient pas au juge [X] la mise en état d’empiéter sur l’office du juge du fond en statuant sur la recevabilité [X] l’action principale exercée à l’encontre [X] Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB.
En effet, il s’évince [X] l’article 55 du décret n°2019-1333 que la compétence exclusive du juge [X] la mise en état pour statuer sur les fins [X] non-recevoir édictée par l’article 789, 6° du code [X] procédure civile n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et ce, par dérogation au principe d’application des lois [X] procédure aux instances en cours. Or, l’instance a été introduite antérieurement à cette date, soit le 28 avril 2017.
2) Sur la demande [X] provision formulée à l’encontre des autres parties à l’instance
Aux termes [X] l’article 789 du code [X] procédure civile, le juge [X] la mise en état est, à compter [X] sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion [X] toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence [X] l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes [X] l’article 9 du code [X] procédure civile, il incombe à chaque partie [X] prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès [X] sa prétention.
Aux termes [X] l’article 238 alinéa 3 du code [X] procédure civile, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes [X] l’article 246 du code [X] procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aux termes [X] l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction [X] son obligation.
Aux termes [X] l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait [X] nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Aux termes [X] l’article 6 §1 [X] la Convention européenne [X] sauvegarde des droits [X] l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
En l’espèce, Madame [B] [G] a sollicité la condamnation des défendeurs à l’instance à lui verser une provision [X] 604.490,42 euros TTC à valoir sur le montant total des travaux [X] construction du bien immobilier dont elle est propriétaire, des frais d’entretien, des frais [X] réparation ainsi que des frais d’honoraires [X] l’expertise [D] taxés par ordonnance du 16 octobre 2015.
A l’appui [X] sa demande, elle soutient qu’elle assume sur ses fonds propres les dépenses liées aux frais [X] procédure, aux frais d’entretien [X] la villa sinistrée et aux frais [X] location d’une habitation principale et ce, depuis l’année 2007. Elle fait également valoir qu’une séparation [X] fait avec son époux a entraîné une baisse [X] ses revenus et que le bien immobilier litigieux a subi [X] nombreux dégâts occasionnés par les opérations expertales, lesquelles ont été constatées par procès-verbal [X] commissaire [X] justice en date du 14 mai 2024. Elle en déduit ainsi que « l’urgence à intervenir » sur ce bien est « indiscutable ».
En outre, elle affirme que la SA ALLIANZ IARD a proposé à l’experte, Madame [V] [E], [X] retenir la somme [X] 425649,88 euros TTC au titre du montant total des travaux et honoraires, [X] sorte qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue.
Enfin, elle fait valoir que l’assureur avait proposé, au cours [X] l’instance, et avant le prononcé du jugement avant dire droit « qui l’a acté », une somme [X] 578912,38 euros TTC.
Il convient néanmoins [X] rappeler que l’allocation d’une provision par le juge [X] la mise en état n’est pas conditionnée par l’urgence mais par le caractère non sérieusement contestable [X] la créance revendiquée.
Par ailleurs, il n’est pas inutile [X] préciser que la provision sollicitée au titre des frais d’expertise exposés dans le cadre d’une procédure [X] référé antérieurement engagée sur le fondement [X] l’article 145 du code [X] procédure civile ne saurait être considérée comme une « provision pour le procès ». Il s’ensuit que les sommes provisionnelles sollicitées à ce titre se fondent sur une créance [X] remboursement, laquelle doit revêtir un caractère non sérieusement contestable pour permettre la délivrance d’un titre exécutoire.
Or, Madame [B] [G] ne justifie en rien avoir assumé sur ses fonds propres les frais d’expertise. Bien au contraire et ainsi que l’a d’ores et déjà constaté le juge [X] la mise en état saisi d’une demande portant le même objet, il apparaît que les frais [X] l’expertise confiée à Madame [V] [E] ont été pris en charge par la SA ALLIANZ IARD.
En outre, si la demanderesse produit une ordonnance [X] taxation aux termes [X] laquelle la somme due au titre [X] l’expertise menée par Monsieur [C] [D] a été fixée à hauteur [X] 61531,90 euros, il apparaît que son époux Monsieur [H] [Y] était également obligé à la dette. Or, elle ne justifie en rien avoir mobilisé ses fonds propres pour procéder au versement d’une telle somme.
Au surplus et en tout état [X] cause, l’allocation d’une provision à valoir sur cette somme est conditionnée par l’existence d’une créance [X] remboursement à l’égard des défendeurs à l’instance.
Or, la demanderesse n’est pas en mesure d’apporter une telle preuve en ce que le remboursement des frais d’expertise doit être mis à la charge des parties succombantes à l’issue du procès.
Autrement dit, seule la démonstration d’une créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse peut rendre certaine et exigible au stade [X] la mise en état, une créance [X] remboursement portant sur les frais d’expertise sus-évoqués. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il n’appartient pas au juge [X] la mise en état d’analyser un rapport d’expertise aux fins d’allouer une provision à valoir sur le préjudice dont se prévaut la demanderesse et ce, dans la mesure où une telle appréciation l’amènerait à statuer sur les conditions d’engagement [X] la responsabilité des parties à l’instance, lesquelles relèvent [X] l’office du seul du juge du fond.
De même, l’allocation d’une provision à valoir sur la créance d’obligation [X] garantie dont se prévaut la demanderesse à l’encontre [X] l’assureur [X] l’un des entrepreneurs intervenus sur le bien immobilier litigieux l’amènerait à statuer sur les conditions d’engagement [X] la responsabilité [X] ce dernier, lesquelles relèvent [X] l’office du seul juge du fond.
Au surplus, Madame [B] [G] ne saurait se prévaloir des « responsabilités » prétendument « retenues » par l’expert pour solliciter l’octroi d’une provision en ce que d’une part, l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, et que d’autre part, le juge n’est pas lié par les conclusions [X] l’expert.
Par ailleurs, l’assureur ne saurait être lié par l’offre d’indemnisation qu’il aurait formulée dans un cadre amiable et qui n’aurait pas été acceptée par le bénéficiaire. En effet, la formation d’un contrat obligeant les parties est subordonnée à la rencontre d’une offre et d’une acceptation, [X] sorte que l’émetteur d’une offre [X] transaction refusée, [X] manière expresse ou tacite, recouvre la liberté [X] discuter le bien-fondé des prétentions [X] son adversaire et ce, conformément aux exigences du droit à un procès équitable.
Au surplus et en tout état [X] cause, Madame [B] [G] s’est abstenue [X] produire un quelconque document [X] nature à corroborer les allégations selon lesquelles l’assureur lui aurait « proposé » une indemnité. De surcroît, les allégations selon lesquelles le jugement avant dire droit aurait « acté » une telle offre sont purement et simplement erronées.
Enfin, il s’infère des articles 1383 du code civil, 4 et 5 du code [X] procédure civile, ainsi que [X] l’article 6 §1 [X] la convention européenne [X] sauvegarde des droits [X] l’homme et des libertés fondamentales, que la formulation par la SA ALLIANZ IARD d’un dire à expert en vue [X] contester le quantum du préjudice allégué ne saurait être interprété par le juge chargé [X] l’instruction [X] l’affaire comme un aveu valant reconnaissance [X] l’obligation [X] garantie qui lui est imputée, pas plus qu’il ne saurait être assimilé à un abandon [X] la volonté [X] l’assureur [X] contester une telle dette, sauf à porter une atteinte grave aux droits [X] la défense.
Dès lors, la créance dont se prévaut Madame [B] [G] revêt un caractère sérieusement contestable, [X] sorte qu’elle sera déboutée [X] sa demande [X] provision.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [B] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens [X] l’incident.
Il y aura lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit [X] la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS et ce, en application [X] l’article 699 du code [X] procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable [X] condamner la demanderesse à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme [X] 2.000 euros sur le fondement [X] l’article 700 du code [X] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS Madame [B] [G] irrecevable en sa demande [X] provision formulée à l’encontre [X] Maître [T] [U], es qualité [X] liquidateur judiciaire [X] la SARL ACLB,
RAPPELONS que seul le juge du fond sera habilité à statuer sur la fin [X] non-recevoir qu’il a relevée d’office et fondée sur l’interdiction des poursuites à l’encontre [X] la SARL ACLB, compte-tenu du placement [X] celle-ci en liquidation judiciaire,
DÉBOUTONS Madame [B] [G] [X] sa demande [X] provision formulée à l’encontre [X] la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [Z] [W] et la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE AZUREA,
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme [X] 2.000 euros sur le fondement [X] l’article 700 du code [X] procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens [X] l’incident dont distraction au profit [X] la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS,
DÉBOUTONS les parties à l’instance [X] toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience [X] mise en état électronique du 16 décembre 2025 pour dernières conclusions des parties avant la fin [X] l’instruction.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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