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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02184 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPJW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02184 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPJW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
né le 13 Avril 1966 à MARSEILLE (99), demeurant 1413 104 Chemin de Saint-Côme – 83270 ST CYR SUR MER
Rep/assistant : Me Savéria LAMOUREUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [K] épouse [W]
née le 02 Octobre 1971 à TOULON (83000), demeurant 1413 104 Chemin de Saint-Côme -
Rep/assistant : Me Savéria LAMOUREUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
Société MAAF ASSURANCE SA, dont le siège social est sis Chaban de Chaurey – 79081 NIORT CEDEX
Rep/assistant : Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à : Me Olivia DUFLOT – 101
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 10 août 2023 (RG n° 23/01549), 30 janvier 2024 (RG n° 23/02200), 20 décembre 2024 (RG n° 24/01469), et du 4 juillet 2025 (RG n° 25/01778), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée en date du 28 juillet 2025 déposée par Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] compte-tenu de leur volonté de voir rendre communes et opposables à leur assureur, les opérations d’expertises auxquelles ils ont été attraits et au regard de l’urgence à réaliser les travaux de réparation sur l’immeuble litigieux.
Vu l’ordonnance en date du 1er août 2025 autorisant les époux [W] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 5 septembre 2025.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 7 août 2025 délivrée par Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] à la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 10 août 2023 (RG n°23/01549) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [S].
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société MAAF ASSURANCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 10 août 2023 (RG n° 23/01549), étendue selon ordonnance rendue le 20 décembre 2024 (RG n° 24/01469) et confiée à Monsieur [U] [S] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 104 chemin de Sainte Come à Saint Cyr sur Mer.
Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] ont assigné la société MAAF ASSURANCE aux motifs qu’ils ont été attraits aux opérations d’expertises selon ordonnance de référé du 4 juillet 2025 (RG n° 25/01778) et au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité dans les travaux litigieux, objet de l’expertise en cours, il est opportun que leur assureur soit dans la cause.
A la lumière des éléments versés aux débats, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] justifient d’un intérêt légitime à voir participer cette dernière afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leur assureur, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances rendues les 10 août 2023 (RG n° 23/01549), et 20 décembre 2024 (RG n° 24/01469), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [S] aux termes de ladite ordonnance à la société MAAF ASSURANCE.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCE (RCS de Niort n° 542 073 580), les ordonnances rendues les 10 août 2023 (RG n° 23/01549) et 20 décembre 2024 (RG n° 24/01469), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [S],
Disons que la SA MAAF ASSURANCE (RCS de Niort n° 542 073 580) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [K] épouse [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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