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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 21 août 2025, n° 25/06205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06205 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/06205 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWW
Minute n° 25/89
Le____________________
Exp. exc + ann. Me RAFIEI-DAMNEH
Exp. exc à dem. par LRAR
Exp. à dem. par LS
Exp. au déf. par LS + LRAR
Exp. Me SERMONNE, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES MYRTILLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28/04/2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail conclu le 2 février 2019 entre la SCI LES MYRTILLES et Monsieur [R] [O] [X] [Z] concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à 67100 STRASBOURG, sont réunies à la date du 13 mai 2024 ;
— condamné Monsieur [R] [O] [X] [Z] à payer à la SCI LES MYRTILLES la somme de 7415.68 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à acorder d’office des délais de paiement ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Madame Monsieur [R] [O] [X] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
— condamné Monsieur [R] [O] [X] [Z] à payer à la SCI LES MYRTILLES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 13 mai 2024, outre actualisation conformément au bail ;
— condamné Monsieur [R] [O] [X] [Z] à payer à la SCI LES MYRTILLES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après signification du jugement à Monsieur [R] [O] [X] [Z], un commandement de quitter les lieux lui a été délivré par exploit de Me Myriam SERMONNE, commissaire de justice en date du 27/05/2025.
Par requête reçue le 21/07/2025, Monsieur [V] [O] [X] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai d’une durée de deux mois pour quitter le logement.
A l’audience du 12/08/2025, Monsieur [V] [O] [X] [Z] comparant en personne, a maintenu les termes de sa demande.
Il a exposé qu’il retravaille en qualité d’intérimaire en Suisse depuis le mois de mai 2024, avec une période de chômage de deux mois, que son salaire s’élève à environ 5 000 francs suisses, que son épouse ne travaille pas, qu’il a deux enfants, qu’il cherche activement un nouveau logement dans le secteur privé sur [Localité 11] et les communes environnantes, qu’il ne peut prétendre à un logement social au regard de ses revenus, qu’il attendait un remboursement des impôts suisses pour apurer sa dette locative mais qu’il n’a pas obtenu en définitive, qu’il a toujours tenu informé son bailleur de ses difficultés financières, que lorsqu’il en avait les moyens, il réglait simultanément deux loyers.
La SCI LES MYRTILLES, représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions du 08/08/2025.
Elle a soulevé in limine litis la nullité de la requête sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile au motif que celle-ci vise une personne morale autre qu’elle-même, que cette erreur dans la désignation de la partie défenderesse, réparée par le greffe de la juridiction sur la base du jugement ayant ordonné l’expulsion, lui a causé un grief car informée tardivement de la procédure, elle n’a pas été en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense. Monsieur [V] [O] [X] [Z] invoque quant à lui une simple erreur matérielle.
Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle a fait valoir que le demandeur ne règle plus ses loyers depuis le mois de mars 2024 alors même qu’il déclare travailler en Suisse, sans même fournir le moindre jutificatif, que la dette locative s’élève désormais à plus de 10 000 euros, que le demandeur a de sucroît saisi le juge de l’exécution une semaine avant le fin du délai pour quitter les lieux. Il a ajouté que cette procédure est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/08/2025.
Il sera statuté par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la requête introductive d’instance
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
(…)
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [X] [Z] a déposé le 21/07/2025 une requête aux fins de demande de délais à une mesure d’expulsion à l’encontre de la SCI SAINT MAURICE dont le siège social est situé [Adresse 5] à MONTAUROUX (83440) alors que son bailleur est la SCI LES MYRTILLES située [Adresse 1] à LYON (69001).
Il est constant que cette erreur d’identification a pu être rectifiée grâce aux diligences du greffe, sur la base du jugement d’expulsion rendu par le juge des contentieux de la protection de ce même tribunal en date du 28/04/2025.
Il est tout aussi constant que le greffe a informé le conseil de la partie défenderesse de la saisine du juge de l’exécution par courriel du 24/07 et de la date de l’audience, qu’à cette audience, la SCI LES MYRTILLES a pu être représentée par son avocat et régulièrement faire valoir ses droits, de sorte que le grief invoqué n’est pas caractérisé.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [O] [X] [Z] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mars 2024 alors même qu’il prétend être salarié intérimaire en Suisse et percevoir un salaire de l’ordre de 5 000 francs suisses (soit environ 5300€), que la dette ne cesse donc d’augmenter et s’élève désormais à plus de 10 000 euros, que Monsieur [V] [O] [X] [Z] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle, ni ne démontre sa recherche active de logement ou son caractère infructueux.
Enfin, il ne démontre pas que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié de la bonne volonté du requérant et les conditions justifiant d’un délai pour quitter le logement ne sont ainsi pas réunies.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] [X] [Z] sera débouté de sa demande de délais pour quitter le logement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] [X] [Z], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient sa condamnation à payer à la SCI LES MYRTILLES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la requête soulevée par la SCI LES MYRTILLES ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] [X] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 3] [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [X] [Z] à payer à la SCI LES MYRTILLES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [X] [Z] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
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