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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 févr. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIF
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 10 Septembre 1953 à [Localité 12] (CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. OREDA
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 307 049 130, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. STELLANTIS AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 065 479, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Adeline LEFEUVRE de la SELARL BARETY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS AUTOMOBILES [I]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 642 050 199, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Adeline LEFEUVRE de la SELARL BARETY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] a acquis le 25 octobre 2021, auprès de la société Garage OREDA, un véhicule automobile de la marque [I], modèle JUMPY Space-Tourer, immatriculé [Immatriculation 8]. Le prix a été payé en partie par un contrat de crédit auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES permettant de bénéficier d’une extension de garantie.
Se plaignant de dysfonctionnements apparus sur le véhicule, monsieur [S] [W] a, par actes séparés en date des 10, 11 et 23 décembre 2025 fait assigner en référé la société OREDA, la société OPTEVEN ASSURANCES et la société STELLANTIS AUTO.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, la société OPTEVEN ASSURANCES formule protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, la société STELLANTIS AUTO SAS et la société AUTOMOBILES [I], intervenant volontairement, demandent au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS en ce qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule, donner acte à la société AUTOMOBILES [I] de son intervention volontaire en lieu et place, donner acte de ce que la société AUTOMOBILES [I] forme protestations et réserves sur les opérations d’expertise selon mission fixée dans ses écritures et réserver les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la société OREDA a formé oralement protestations et réserves sur les opérations sollicitées. Les autres parties ont développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de AUTOMOBILES [I]
Le Kbis produit par STELLANTIS AUTO ne saurait suffire à établir qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule vendu au demandeur.
Dès lors, sa mise hors de cause sera rejetée.
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de AUTOMOBILES [I].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des estimations valorisées (pièces 27 et 29 du demandeur) et des factures de réparation l’existence persistante de dysfonctionnements sur le véhicule dont les causes et origines ne sont pas établies. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée contradictoire.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de SAS AUTOMOBILES [I]
Déboute la SAS STELLANTIS AUTO de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise contradictoire
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule [I], modèle JUMPY Space-Tourer, immatriculé [Immatriculation 8] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose ;déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur, et ce depuis sa première utilisation ; dire dans l’hypothèse d’un entretien non concforme, les conséquences en résultant sur le véhicule ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination, et ce depuis sa première utilisation ; dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale, les conséquences en résultant sur le véhicule ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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