Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJH
Minute N° : 25/00532
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le [Adresse 14] [Adresse 10] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE AVIGNON, dont le siège social est [Adresse 4] , représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 05 juin 2019, [J] [C] est devenu propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré IL [Cadastre 7] lieudit [Adresse 5] et situé [Adresse 2] composé d’un appartement et d’une cave au sein d’une copropriété ayant pour syndicat le [Adresse 13] LA CIGALE et pour syndic la SARL CITYA L’HORLOGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, le syndic a fait délivrer à [J] [C] un commandement de payer la somme de 3 078,24 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 13 septembre 2022.
En l’absence de régularisation de la dette et de son augmentation, le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE, a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON [J] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025 aux fins d’obtenir :
Sa condamnation lui régler les sommes suivantes :
5915,00 euros au titre des charges échues impayés et des frais de recouvrement du syndic arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 septembre 2022, 2 000,00 euros au titre du préjudice subi,1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation des intérêts,Sa condamnation à régler les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’exécution.
A l’audience du 24 juin 2025, le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [J] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété et des sommes dues au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
Précisément, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit donc la possibilité de recouvrir les provisions, dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale, sans recours formée en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été réalisée et qu’elle est restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE a approuvé les comptes des exercices des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par ailleurs, le syndicat suivant acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, a fait commandement de payer les charges de copropriétés au défendeur pour un montant de 3078,24 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées et arrêtées au 13 septembre 2022.
En outre, le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE produits les éléments suivants :
L’attestation de propriété du défendeur, Les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2021, 2022, 2023 et 2024, Les appels de fonds, Un décompte arrêté au 16 mai 2025 pour un montant de 7644,12 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété est établie à hauteur de la somme de 5829,00 euros selon décompte arrêté au 01 avril 2024, déduction faite des frais de mise en demeure des 19 juillet 2022 et 10 aout 2022 (les accusés de réception étant seuls produits sans les courriers et ces frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivré par huissier de justice, soit à compter du 21 septembre 2022.
En outre, il résulte des pièces produites par le requérant, qu’il sollicite l’indemnisation des frais des deux mises en demeure des 19 juillet 2022 et 10 aout 2022 au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, seuls les accusés de réception sont produits de sorte qu’en l’absence de production du courrier adressé, le Tribunal ne peut apprécier si ces mises en demeure sont incluses dans les frais mentionnés au titre de l’article 10-1 de la loi précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le demandeur fait valoir que le défaut de paiement du défendeur lui a causé un préjudice puisque l’ensemble des copropriétaires a dû avancer les fonds alors qu’il y a des frais importants d’entretien des parties communes et de travaux. Elle soutient que [J] [C] a opposé une résistance abusive et un mutisme absolu.
Or, la lecture des pièces produites ne permet pas de caractériser un mutisme absolu ou une résistance abusive de l’intéressé puisque par courriel du 09 février 2024, la SARL CITYA L’HORLOGE (syndic) indique à [J] [C] qu’elle a connaissance de son absence à l’étranger, et qu’il a promis le 31 janvier 2024 de régulariser la situation.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient de rappeler que la capitalisation peut être ordonnée quand bien même les intérêts ne sont pas encore échus au jour de la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
Le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, modifiant le décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[J] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [J] [C] à verser une somme de 300,00 au titre des frais irrépétibles que le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [J] [C] à payer à le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE la somme de 5829,00 au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date du commandement de payer,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de [J] [C] les frais d’exécution forcés de la décision,
CONDAMNE [J] [C] à régler à le [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [J] [C] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement payer du 21 septembre 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cadre institutionnel
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Jugement
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation
- Suisse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.