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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOO6 /
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Y] [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France Immeuble Austerlitz 2 – 75013 PARIS
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [J] [M]
née le 16 Juillet 1981 à LYON (69008), demeurant 420 route des Alpes – 38260 CHAMPIER
défaillant
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 06 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 1er octobre 2020 et acceptée le 21 octobre 2020, Madame [Y] [M] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle sur la commune de Champier (38260) à titre de résidence principale, soit un prêt n°05937584 d’un montant de 217.972 euros d’une durée de 300 mois au taux fixe de 1,580 % (TAEG 2,11%).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de Madame [Y] [M] à hauteur de 100%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » datée du 29 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui régler sous 30 jours la somme de 1759,94 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n° 05937584 sous peine de déchéance du terme.
Faute de règlement des échéances impayées du prêt, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a notifié à Madame [Y] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 janvier 2025, la déchéance du prêt consenti et lui a réclamé le règlement de la somme de 208.027,12 euros sous huitaine.
Par lettre du 11 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a sollicité auprès de la CEGC le règlement de la somme de 204.912,93 euros au titre du prêt n°05937584.
Le cautionnement de la CEGC ayant été mis en jeu, cette dernière a réglé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 191.498,78 euros suivant quittance subrogative datée du 09 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé » datée du 19 mars 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [Y] [M] d’avoir à lui verser, sous huit jours, la somme de 191.498,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement et ce jusqu’à parfait paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2025, la CEGC a assigné Madame [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 191.498,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, celle de 3744,17 euros au titre, à titre principal, des frais de l’article 2305 ancien, et à titre subsidiaire, de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [M], défaillante, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 04 juin 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société CEGC fait valoir qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article précité. Elle justifie avoir réglé en sa qualité de caution eu égard à la défaillance de Madame [Y] [M] la somme de 191.498,78 euros le 18 mars 2025 pour le prêt n°05937584 suivant quittance subrogative établie le 09 avril 2025.
La CEGC produit le décompte des sommes réclamées par le créancier principal qui était joint au courrier du 11 février 2025 (pièce 6) duquel il ressort que la somme de 191.498,78 euros correspond au capital restant dû et aux échéances impayées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [M] à verser à la CEGC la somme de 191.498,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
S’agissant de la somme de 3744,17 euros au titre des frais réclamés à titre principal sur le fondement de l’article 2305 ancien précité du code civil, il sera rappelé que les frais visés par cet article correspondent à ceux que la caution a dû exposer d’une part dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le créancier et d’autre part dans le cadre de l’action en paiement engagée par elle-même à l’encontre du débiteur dès lors que ces frais ont été engagés une fois le débiteur avisé par la caution des poursuites diligentées contre elle par le créancier.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir adressé à Madame [Y] [M] un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 février 2025 l’avisant de ce qu’elle venait d’être appelée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en sa qualité de caution solidaire du prêt en cause et qu’elle serait amenée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier à régler sa dette.
Elle produit également une facture d’honoraires de son conseil en date du 19 mars 2025 pour un montant de 3744,17 euros correspondant à un « forfait TJ avec mesure conservatoire ».
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [M] à verser à la CEGC la somme de 3744,17 euros au titre des frais qu’elle a engagés à compter de la dénonciation à cette dernière des poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner Madame [Y] [M] qui succombe aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de GRENOBLE :
— Condamne Madame [Y] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 191.498,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
— Condamne Madame [Y] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3744,17 euros au titre des frais exposés ;
— Condamne Madame [Y] [M] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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