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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme, S.A. SMA c/ S.A.S. AXRE INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la société ERCO BAT contrat MBC1-2001256-A, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
N° RG 25/01876 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGM
Minute n° 25/1128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01876 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [U]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. SMA
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS B sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX15
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Prise en sa qualité d’assureur de la société STAR CHARPENTE contrat n°10439450304
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AXRE INSURANCE
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 814094181, dont le siège social est sis RUE LES BEURRONS RD 191 ZONE – 78680 EPONE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de la société ERCO BAT contrat MBC1-2001256-A.
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Grégory KERKERIAN – 56
Me Johann LE MAREC – 275
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.S. ERCO BAT
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 879188571, dont le siège social est sis 219 RUE DES CHASSELAS – 83260 LA CRAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante – non représentée
Monsieur [E] [T]
entrepreneur individuel, demeurant 44 A boulevard Paban – 83200 TOULON
Non comparant – non représenté
S.A.R.L. STAR CHARPENTE
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 848238168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 15 AVENUE GEORGES BIZET – 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
Non comparante – non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
exerçant sous l’enseigne COREIS, enregistrée sous le numéro SIREN 348 455 775, dont le siège social est sis 32 Rue de la Préfecture – 21000 DIJON
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant volontaire venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01470) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 10, 13, 17, 20 et 23 juin 2025 délivrées par la SA SMA SA à la SAS ERCO BAT, à l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T], à la SARL STAR CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD, et à la SA AXRE INSURANCE. Elle sollicite de leur voir rendre contradictoire les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance du 17 janvier 2025 (RG n° 24/01470, et sollicite également la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société SMA SA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025, par la société AXRE et par la société MUTUELLE D’ASSURANCEDE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre liminaire, elles sollicitent la mise hors de cause de la société AXRE et de la société MBB, et sollicitent de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB. A titre principal, elle s’oppose à la mesure expertale, et à titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Enfin, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SMA SA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à domicile, la société ERCO BAT n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [E] [T] a comparu personnellement à l’audience du 17 octobre 2025 mais n’est pas assisté.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société STAR CHARPENTE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société ERCO BAT, de l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T] et de la société STAR CHARPENTE, il convient de statuer sur les demandes de la société SMA SA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mise hors de cause de la société AXRE INSURANCE et l’intervention volontaire de la société SMAB, venant auxdroits de la société MBB
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, à la suite d’un transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, démontre que le contrat d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale a été souscrit par la société ERCO BAT auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), et non auprès de la société AXRE INSURANCE, laquelle était le courtier en assurance.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, et par conséquent de mettre hors de cause la société AXRE INSURANCE.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01470) et confiée à Monsieur [C] [S] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 250 chemin des Carriers, lotissement les Carriers, lot n° 5 à Forcalqueiret.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention des sociétés ERCO BAT, STAR CHARPENTE et de l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T], en qualité de sous-traitans de la société JBN, dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et eu égard aux constatations de l’expert judiciaire dans son compte-rendu de 1ère réunion d’expertise du 3 avril, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01470) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [S] aux termes des ordonnances la SAS ERCO BAT, à l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T], à la SARL STAR CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD, et à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et au regard de l’absence de démarches entreprises par la SMA SA auprès de l’enteprise individuelle [E] [T] aux fins d’obtenir son attestation d’assurance, la demande d’injonction sous astreintre formulée par la société SMA SA à l’encontre de l’entreprise individuelle [E] [T], est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société SMA SA qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SIREN n° 348 455 775) venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY,
Mettons hors de cause la SAS AXRE INSURANCE (RCS de Versaille n° 814 094 181),
Déclarons communes et opposables à la SAS ERCO BAT (RCS de Toulon n°879 188 571), à l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T], à la SARL STAR CHARPENTE (RCS de Marseille n° 848 238 168), à la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre n°722 057 460), et à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SIREN n° 348 455 775), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG n°24/01470) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [S],
Disons que la SAS ERCO BAT (RCS de Toulon n°879 188 571), l’entreprise individuelle Monsieur [E] [T], la SARL STAR CHARPENTE (RCS de Marseille n° 848 238 168), la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre n°722 057 460), et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SIREN n° 348 455 775), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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