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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BETA - BUREAU D' ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BETA BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES ARDENNAIS |
Texte intégral
— N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7I
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7I
N° de minute : 25/00520
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BETA – BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ARDENNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 18 et 25 juillet 2025, la S.A.R.L BETA BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la S.A AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la S.A.S.U ESSOR DEVELOPPEMENT.
— N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7I
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse s’est désisté de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A AXA FRANCE IARD laquelle a pris acte dudit désistement. Elle a maintenu ses demandes dirigée contre la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 15 avril 2025, il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les assureurs ainsi que le bureau d’étude APAVE qui est intervenu pour le poste de validation des plans de construction pour le bâtiment K2.
La S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS a fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD.
2 – Sur la demande principale d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/938, n° minute 24/707) et désigné Monsieur [W] [V] en qualité d’expert.
La S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’intervention de la défenderesse dans l’acte à construire notamment au regard du rapport d’examen dressé le 11 juillet 2024.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance mais que des observations en ce sens ont été formulées par le biais des dernières notes aux parties, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision. .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/938, n° minute 24/707) sont communes et opposables à la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L BETE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ARDENNAIS,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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