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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2026, n° 25/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/03648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK62
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marc HOFFMANN avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
La S.C.I. PADDOCK 2019, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. SOPREGI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Il existe à [Localité 12] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 7] et nommé [Adresse 13].
La société Paddock 2019 y a acquis le 25 novembre 2019, les lots 104, 138 et 846.
Son syndic fut la société SOciété de PREstation Gestion Immobilière (ci-après SOPREGI).
Une assemblée générale extraordinaire a été réunie le 16 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, la société Paddock 2019 a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société SOPREGI devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile,
— Constater que la société SCI Paddock 2019 est propriétaire des lots n° 104, 138 et 846 au sein de la résidence [Adresse 11] situé [Adresse 9] ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— Juger et déclarer irrecevable la société SCI Paddock 2019 à soutenir sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025 dans son intégralité pour avoir voté en faveur de certaines des résolutions de cette assemblée générale ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025 dans son intégralité ;
— Débouter la société SCI Paddock 2019 de sa demande principale, à savoir l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025 dans son intégralité ;
— Condamner la société SCI Paddock 2019 à lui verser une somme de 3 000 euros ;
— Condamner la société SCI Paddock 2019 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société SOPREGI demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2025 ;
A titre principal :
— Déclarer irrecevable les demandes de la société Paddock 2019 en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOPREGI pour défaut de qualité à défendre ;
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande de la société Paddock 2019 tendant à l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2025 ;
— Condamner la société Paddock 2019 à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Paddock 2019 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Paddock 2019 demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter purement et simplement la société SOPREGI de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;- Juger que la demande d’annulation de la résolution 4 en ce compris les résolutions 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8,4-9, 4-10 et 4-11, ainsi que la résolution n°5 est recevable ;
— Debouter la société SOPREGI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société SOPREGI et le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société Paddock 2019 à agir :
Selon les articles 122 du code de procédure civile et 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
“ Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
En dépit de la demande tendant à l’annulation de la convocation de l’assemblée ou du procès verbal de l’assemblée, l’ensemble des défendeurs a compris que ce qui était demandé était l’annulation de l’assemblée elle-même.
Il n’est pas contesté que la société Paddock 2019 a voté favorablement aux résolutions, 1, 2 et 3 qui ont été adoptées. Elle n’était donc pas opposante à ces résolutions.
Elle n’a ainsi pas d’intérêt à agir en annulation de l’assemblée dans son ensemble et la demande d’annulation de l’assemblée elle-même, de la convocation à cette assemblée ou du procès verbal de cette assemblée doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société SOPREGI à défendre :
La société SOPREGI a été assignée afin de lui faire supporter en tout ou en partie les dépens et les frais de l’instance en annulation.
Le juge pouvant déroger à la règle de la succombance pour les dépens et pouvant statuer sur les frais en fonction de l’équité, une telle demande peut valablement être soumise au tribunal pour qu’il en apprécie le bien ou mal fondé.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société Paddock 2019 succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la société Paddock 2019, pour l’incident, à payer au syndicat des copropriétaires et à la société SOPREGI la la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Paddock 2019 d’annulation de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025 et / ou d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé le 16 janvier 2025 ou d’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2025 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société SOciété de PREstation Gestion Immobilière (SOPREGI) à défendre ;
Condamne la société Paddock 2019 à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société Paddock 2019 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Condamne la société Paddock 2019 à payer à la société SOciété de PREstation Gestion Immobilière (SOPREGI) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Enjoint aux défendeurs de conclure au fond pour le 11 mars 2026 ;
Enjoint au demandeur de conclure en réplique et pour adapter ses conclusion au sens de la présente ordonnance pour le 6 mai 2026
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 pour observation des parties sur la clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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