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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/02858 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JJR
N° de minute :
S.C.I. EMMA
c/
S.A.S.U. BEN&CO
DEMANDERESSE
S.C.I. EMMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BEN&CO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2024, la société EMMA a donné à bail à la société BEN&CO un local commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer annuel de 22.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, aux fins d’exercer une activité de restauration.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société EMMA a fait délivrer à la société BEN&CO un commandement de payer une somme de 7.590 euros dus au titre des loyers et charges dus échéance de janvier 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société EMMA a fait assigner la société BEN&CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Condamner la société BEN&CO à lui payer la somme provisionnelle de 9.410,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 octobre 2025 ;
— Condamner la société BEN&CO à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de provision sur dommages-intérêts ;
— Condamner la société BEN&CO à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la société EMMA soutient oralement des écritures actualisant à 21.475,64 euros le montant de la provision sollicitée au titre de la dette locative et reprenant pour le surplus son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle expose que la société locataire n’a jamais réglé spontanément son loyer depuis le mois d’octobre 2024, alors que les saisies réalisées démontrent qu’elle dispose de fonds suffisants, ce qui est corroboré par l’ouverture d’un second établissement. La somme demandée au titre de l’arriéré locatif tient selon elle compte du dépôt de garantie.
La société BEN&CO demande oralement de :
Lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;
Condamner la société EMMA à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Débouter la société EMMA de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts.
Elle ne conteste pas le montant demandé au titre de l’arriéré locatif mais fait état de difficultés financières. Elle relève que 11.000 euros seraient à déduire, correspondant au dépôt de garantie.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 21.475,64 euros et produit à ce titre un décompte actualisé au 28 janvier 2026 échéance du mois de janvier 2026 incluse. Il convient de relever que le paiement du dépôt de garantie est mentionné dans ce décompte. La société BEN&CO reconnait l’existence de cet arriéré locatif et sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de ces délais n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société défenderesse fait état de difficultés financières.
Toutefois, la société EMMA justifie de la mise en œuvre de trois saisies conservatoires entre le 31 janvier 2025 et le 24 octobre 2025, qui se sont avérées fructueuses. Par ailleurs, la défenderesse, qui règle de manière irrégulière ses loyers, n’a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2025.
Au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement de la société BEN&CO sera rejetée,
Sur la demande provision à titre de dommages-intérêts de la société EMMA
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société EMMA ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement. Partant, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des dommages-intérêts.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts de la société BEN&CO
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur ce fondement, le créancier peut se voir octroyer des dommages-intérêts à hauteur de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé, dans la limite de ce qui a été prévu ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la société BEN&CO qui sollicite le paiement de dommages-intérêts n’établit pas l’existence d’une inexécution contractuelle ou d’un comportement fautif de la part de la société EMMA. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société BEN&CO qui succombe supportera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société BEN&CO sera condamnée à payer à la société EMMA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamnons la société BEN&CO à payer à la société EMMA la somme provisionnelle de 21.475,64 euros au titre des loyers, charges et taxes dus 28 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
Rejetons la demande de délai de paiement de la société BEN&CO ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts de la société EMMA ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts de la société BEN&CO ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société BEN&CO aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de la société BEN&CO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BEN&CO à payer à la société EMMA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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