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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/03702 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLX6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0552
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 12 avril 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [X] [D] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 2305 et 1343-2 du Code civil de :
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 199?028,83 euros en principal et intérêts outre les intérêts au taux légal sur le principal de 193?796,40 euros du à compter du 14 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro MA8061210902,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [D] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [X] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la Selarl SLRD Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse se prévaut de contrat en date du 4 juillet 2018 reçu le 5 juillet 2018 et accepté le 16 juillet 2018 consenti par le Crédit Lyonnais consistant en un prêt immobiliers de 136 500 euros remboursables en 16 mensualités au taux fixe de 1,60 % l’an hors assurance et un prêt dit « Solution fixe » d’un montant de 203 870 euros remboursables en 300 mensualités au taux fixe de 1,84 % l’an hors assurance. Le Crédit Logement était caution solidaire. La demanderesse explique que le défendeur n’a pas respecté ses obligations de remboursement de sorte que la caution a été actionnée et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juin 2021, le Crédit Logement a informé le défendeur de la subrogation intervenue et le mettait en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5 653,51 euros. Puis : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2021, elle mettait le défendeur en demeure d’avoir à lui payer sous huitaine la somme de 5 403,51 euros, par une nouvelle lettre recommandée du 21 novembre 2021, elle sollicitait la somme de 5 275,51 euros, par lettre recommandée du 25 janvier 2022 elle sollicitait la somme de 4 763,51 euros et par lettre du 2 février 2022 elle sollicitait la somme de 4 507,51 euros, par lettre du 1er août 2022 elle sollicitée la somme de 7 220,33 euros puis par lettre du 21 décembre 2022 elle sollicitée la somme de 191 079 euros correspondant selon elle aux échéances impayées jusqu’au 21 juillet 2022. Enfin par lettre 20 décembre 2022, elle sollicitait la somme de 193 774,86 euros.
Elle précise que toutes ses lettres recommandées sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le défendeur n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant, l’assignation ayant été remis à étude.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, le Crédit Logement verse aux débats les contrats contenant l’accord de cautionnement ainsi que les tableaux d’amortissement ainsi et les huit lettres recommandées sollicitant le versement des sommes dues par M. [D]. Il s’avère que celui-ci n’a pas donné suite à ces missives. Les demandes du Crédit Logement apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [X] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [X] [D] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 199 028,83 euros en principal et intérêts outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 796,40 euros à compter du 14 février 2023 au titre du prêt numéro MA8061210902 ;
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [D] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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