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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DOMIAL c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5V
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
18 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. DOMIAL
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 945 651 149
prise en la personne de son représentant légal
située, [Adresse 3],, [Localité 3]
représentée par Me Amal TIR, substituant Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
PARTIE REQUISE :
Madame, [T], [C]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé,
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SA, [Adresse 5] fait assigner Madame, [T], [C] le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion sans délai de Madame, [T], [C] des biens situés, [Adresse 6] à, [Localité 3], ainsi que de tout occupant de son chef ;
— la suppression du délai de deux mois institués par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la condamnation de Madame, [T], [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 € depuis le 12 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamnation de Madame, [T], [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 544 du Code Civil, R221-5 du Code de l’Organisation Judiciaire, de l’article 201 de la loi, [Localité 4] du 23 novembre 2018 et de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, elle expose que :
— elle est propriétaire d’un pavillon et d’un terrain situés, [Adresse 6] à, [Localité 3] ;
— depuis le 12 août 2025, Madame, [T], [C] occupe les lieux, ce qui a été constaté par sommation interpellative du commissaire de justice le 19 août 2025 ;
— elle a requis le Préfet du Bas-Rhin le 25 août 2025 pour obtenir une évacuation rapide des lieux mais cette dernière a répondu défavorablement par courrier du 28 août 2025 ;
— Madame, [T], [C] occupe les lieux de manière illicite et doit ainsi en être expulsée ;
— les biens sont rendus indisponibles du fait de l’occupation illicite des lieux ce qui lui cause un préjudice ;
— le délai de deux mois mentionné à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne doit pas s’appliquer car Madame, [T], [C] est entrée dans les locaux par voie de fait.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA D’HLM DOMIAL, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Le Juge des Contentiex de la Protection a soulevé d’office son incompétence, précisant que Madame, [T], [C] n’avait pas investi le pavillon mais avait installé un mobil-home dans lequel elle vit sur le terrain.
La SA, [Adresse 5] n’a formulé aucune observation à ce titre et a sollicité la mise en délibéré du dossier.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me, [L], [H], Commissaire de Justice à, [Localité 1], le 26 janvier 2026, Madame, [T], [C] ne s’est ni présentée ni fait représenter lors de l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
La SA D’HLM DOMIAL étant régulièrement représentée et Madame, [T], [C] étant absente, bien que régulièrement convoquée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 213-4-4 précise que ce même magistrat connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un contrat de louage d’immeuble.
Il résulte des éléments du dossier que Madame, [T], [C] ne vit pas dans le pavillon propriété de la SA, [Adresse 5] mais vit dans un mobil-home qu’elle a installé dans le jardin de la propriété de la demanderesse situé, [Adresse 6] à, [Localité 3].
Ainsi :
— le technicien de la SA D’HLM DOMIAL ayant déposé plainte le 2 août 2025 a précisé que Madame, [T], [C] et ses trois enfants se sont installés sans leur autorisation dans le jardin d’un de leur biens et qu’ils y ont installé un mobil-home ; qu’ils ne sont pas entrés dans la maison mais ont pris possession du terrain qui ne leur appartient pas ;
— lors de la sommation interpellative effectuée par Me, [L], [H], Commissaire de Justice à, [Localité 1] le 19 août 2025, Monsieur, [W], [C], père de Madame, [T], [C], a indiqué que sa fille et ses trois enfants se sont installés dans le mobil-home situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] dans l’attente d’un autre logement ; qu’ « aucun travaux n’a été effectué » ;
— les photographies jointes à la sommation interpellative démontrent la présence dans le jardin d’un mobil-home ;
— le courrier du 25 août 2025 adressé par la SA, [Adresse 5] à la Préfecture du Bas-Rhin aux fins d’évacuation rapide du terrain précise que le terrain autour du pavillon est occupé de manière illégale et qu’un mobil-home y a été installé ;
— le courrier de la Préfecture du 28 août 2025 précise ne pas pouvoir mettre en place la procédure administrative d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi DALO, celle-ci ne s’appliquant qu’en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation et que l’occupation illicite d’un terrain ne rélève pas de cette réglementation.
Il est ainsi bien acquis que Madame, [T], [C] vit dans un mobil-home qu’elle a installé dans le jardin d’un bien appartenant à la SA D’HLM DOMIAL.
Or, un mobil-home est une caravane de grande dimension, hors gabarit routier, destinée à une occupation temporaire, et conservant ses moyens de mobilité. Elle est ainsi, mobile, et ne constitue pas un immeuble bâti.
En outre, les éléments du dossier révèlent que c’est Madame, [T], [C] qui a installé ce mobil-home, qu’elle y vit avec ses enfants et qu’elle n’a pas investi le pavillon appartenant à la SA, [Adresse 5].
Dès lors, Madame, [T], [C] n’occupe aucun immeuble bâti de sorte que le Juge des Contentieux de la Protection n’est pas compétent.
Le Tribunal compétent est ainsi le Tribunal Judiciaire. La demande de la SA D’HLM DOMIAL étant indéterminée, il convient de renvoyer la présente affaire au Juge des Référés du Pôle Civil Général du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent rationae materiae au profit du Juge des Référés du Pôle Civil Général du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
RENVOIE le dossier au Juge des Référés du Pôle Civil Général du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à cette juridiction, passé le délai d’appel ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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