Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2A6Q
N° de minute :
Monsieur [U] [T]
c/
Monsieur [R] [S],
Société AXA FRANCE IARD,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY de l’AARPI IVALDI – DE GUEROULT – LEPETITPAS, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024 à [Localité 16], Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était au guidon de sa moto, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [R] [S], assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [U] [T] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou.
Par actes séparés en date des 10 et 13 décembre 2024, Monsieur [U] [T] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de Monsieur [R] [S] assuré par la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [U] [T] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de conclusions écrites remises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [S] ont émis des protestations et réserves sur la mesure d’expertise et ont demandé que le montant de la provision soit fixé à une somme de 3000 euros et que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des premiers certificats et compte-rendus médicaux que Monsieur [T] présentait, à la suite de son accident, une fracture de l’extrémité proximale de la fibula associée à une fracture du pilon tibial de la cheville droite, ainsi qu’une lésion méniscale médiale traumatique.
Il en résulte que Monsieur [U] [T] justifie d’un motif légitime aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [S].
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] ne contestent pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [U] [T], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’il a été versé au requérant une provision de 1200 euros.
Au moment de son accident, Monsieur [U] [T] était âgé de 41 ans et travaillait comme coursier.
Il n’est pas contesté que les suites de l’accident ont entraîné pour lui une fracture de l’extrémité proximale de la fibula associée à une fracture du pilon tibial de la cheville droite, ainsi qu’une lésion méniscale médiale traumatique.
Selon les pièces médicales versées au dossier, Monsieur [T] a dû porter une botte plâtrée sans appui pendant six semaines, laquelle a ensuite été relayée par une botte de marche pendant trois semaines. Il a dû ensuite se servir de deux cannes anglaises pour ses déplacements.
Il a dû également recourir à des séances de rééducation deux fois par semaine, associées à de la balnéothérapie et de la cryothérapie.
Par ailleurs, il justifie qu’il a été obligé d’interrompre son activité salariée jusqu’au 04 décembre 2024, au vu des avis d’arrêt de travail qu’il produit aux débats.
Selon, un rapport d’expertise médicale émanant du docteur [V] [W], en date du 20 septembre 2024, diligenté par la société AXA FRANCE IARD, son état n’était pas encore consolidé. L’évaluation prévisionnelle de ses différents postes de préjudice pouvait se présenter comme suit :
— gêne temporaire totale : 0 jours
— gêne temporaire partielle :
* 50 % du 21 mai au 1er juillet 2024,
* 33 % du 02 juillet au 22 juillet 2024,
* 25 % à partir du 23 juillet 2024,
— assistance temporaire tierce personne :
* 1h30 par jour pendant la période du GTP à 50 %,
* 1 heure par jour pendant la période de GTP à 33 %,
* 4 heures par semaine pendant la période de GTP à 25 %,
— dommage esthétique temporaire : en rapport avec une immobilisation par botte pendant 9 semaines et l’utilisation de deux cannes jusqu’au jour de son examen,
— souffrances endurées: non inférieure à 2,5/7 en raison d’une immobilisation sans appui de 45 jours, d’une rééducation supérieure à 30 séances et d’un syndrome de stress post-traumatique,
— Déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 1%
Au regard de l’ensemble de ces éléments dont la réalité et la pertinence ne sont pas remises en cause par la défenderesse, l’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 8000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Monsieur [U] [T] pour la réparation de son préjudice corporel, tenant compte du versement d’une première provision de 1200 euros.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [R] [S] assuré par AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] ladite provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] et la société AXA FRANCE IARD, ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamné aux entiers dépens concernant la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] assuré par la société AXA FRANCE IARD sera condamné à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1200 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [X] [N]
Hôpital Privé d'[Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.11.80.94.22
Mail : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 19], sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Dire s’il existe un préjudice d’établissement, en précisant si le demandeur subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels, correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] assuré par la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] une provision de 8000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] assuré par la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 15], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurances
- Création ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Béton ·
- Malfaçon
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Crédit ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Masse ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Avis
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Vente ·
- Fins
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Société d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Conseil ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Date
- Habitat ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Accord ·
- Homologuer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande d'avis ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.