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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01706 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 02 Décembre 2025
N° RG 25/01706 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTK
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. VERDI MATERIAUX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 504 841 883, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I], né le 22 Juin 1962 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [I], né le 15 Août 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 02/12/2025
à : Me Agnès CHABRE – 38
Me Gérard MINO – 0178
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] détient 18 parts sur les 20 parts composant le capital social de la SCI LE LOGIS D’AMAEL et Monsieur [J] [I] détient 2 parts sur les 20 parts.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 09 décembre 2024, la SCI LE LOGIS D’AMAEL a été condamnée à restituer la somme de 26 227,71 euros à la SAS VERDI MATERIAUX, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016.
Le jugement, signifié le 30 décembre 2024, est devenu définitif le 31 mars 2025 selon un certificat de non-appel.
Le 11 avril 2025, la SAS VERDI MATERIAUX a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente à la SCI LE LOGIS D’AMAEL.
Toutefois, celui-ci est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mai 2025, la SAS VERDI MATERIAUX a assigné Monsieur [V] [I] et Monsieur [J] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— recevoir la requérante en ses prétentions ;
— condamner Monsieur [V] [I] à payer à la SAS VERDI MATERIAUX la somme de 37 500 à titre de provision ;
— condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SAS VERDI MATERIAUX la somme de 4 100 euros à titre de provision ;
— condamner Monsieur [V] [I] et Monsieur [J] [I] à payer chacun à la SAS VERDI MATERIAUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
La SAS VERDI MATERIAUX, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [I] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— se déclarer incompétent et juger n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses existantes ;
En tout état de cause :
— débouter la SAS VERDI MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS VERDI MATERIAUX au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai 2025, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
De surcroît, l’article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au cas présent, la SAS VERDI MATERIAUX demande à ce que Monsieur [V] [I] et Monsieur [J] [I] soient condamnés, en tant que personnes physiques, à lui verser une provision égale à leurs dettes en tant qu’associés de la personne morale SCI LE LOGIS D’AMAEL.
En effet, un jugement définitif du tribunal judiciaire de Toulon du 09 décembre 2024 a condamné la SCI LE LOGIS D’AMAEL à verser à la SAS VERDI MATERIAUX la somme de 26 227,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016 et la SAS VERDI MATERIAUX a tenté de faire exécuter ce jugement par un commandement de payer avant saisie-vente du 11 avril 2025.
Toutefois, l’article 1858 du code civil, précité, pose une condition claire : le créancier doit avoir effectué des poursuites préalables et vaines auprès de la personne morale avant de pouvoir poursuivre l’associé.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise, pour que cette condition soit remplie, la nécessité d’établir l’existence de plusieurs diligences auprès du patrimoine de la personne morale, notamment par le biais de mesures telles qu’une saisie-attribution ou une saisie-immobilière.
Ainsi, en n’ayant effectué qu’un commandement de payer avant saisie-vente, le 11 avril 2025, la SAS VERDI MATERIAUX ne remplit pas la condition de poursuites vaines et préalables, auprès de la SCI LE LOGIS D’AMAEL, lui permettant de poursuivre les associés.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La SAS VERDI MATERIAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner la SAS VERDI MATERIAUX à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS VERDI MATERIAUX à l’égard de Monsieur [V] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS VERDI MATERIAUX à l’égard de Monsieur [J] [I] ;
DEBOUTONS la SAS VERDI MATERIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VERDI MATERIAUX à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VERDI MATERIAUX aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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