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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32YP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00220
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société Européenne de Location d’Immeubles Commerciaux et Industriels (SELICOMI),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony ITTAH de la SELEURL ITTORYU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279 (Postulant), Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES (Plaidant)
ET :
La Société EURO [Localité 1] FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS a consenti à la société EURO [Localité 1] FORMATION un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Localité 2] NORD 2 dans l’immeuble “[Adresse 3] sis [Adresse 4] [Localité 1].
Le 31 juillet 2025, la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS a fait délivrer à la société EURO [Localité 1] FORMATION un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 28.632,41 euros.
Puis par acte du 15 octobre 2025, la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EURO [Localité 1] FORMATION, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er septembre 2025 et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société EURO [Localité 1] FORMATION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 5] ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le local dans tel garde-meuble au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de qu’il appartiendra ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2025 au double du loyer en vigueur augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 7.011,27 euros ;
— condamner la société EURO [Localité 1] FORMATION au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 1er septembre 2025 d’un montant de 7.011,27 euros et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner la société EURO [Localité 1] FORMATION au paiement de la somme provisionnelle de 41.054,04 euros avec intérêt au taux de 1,5% par mois de retard à compter du 20 mai 2025, sauf à parfaire ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société EURO [Localité 1] FORMATION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 28.632,41 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er septembre 2025.
L’obligation de la société EURO [Localité 1] FORMATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EURO [Localité 1] FORMATION sans contrepartie, causant un préjudice à la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer, majoration du taux d’intérêt), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 31 juillet 2025 et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 30 septembre 2025, que la société EURO [Localité 1] FORMATION reste lui devoir une somme de 41.054,04 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
La société EURO [Localité 1] FORMATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société EURO [Localité 1] FORMATION, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 1er septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société EURO [Localité 1] FORMATION et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 6] " [Adresse 7] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EURO [Localité 1] FORMATION à payer à la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EURO [Localité 1] FORMATION à payer à la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS la somme de 41.054,04 euros ;
Condamnons la société EURO [Localité 1] FORMATION à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société EURO [Localité 1] FORMATION à payer à la SOCIETE EUROPENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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