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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 2 déc. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 11]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QCXC
N° minute : 25/00048
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[19]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [W] (DEBITEUR)
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
[39] ([29])
Centre de recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA (CREANCIER)
Chez [38]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30] ([29])
Chez [41]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[26] ([29])
Chez [41]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35] ([29])
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42] ([29])
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[24] ([29])
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[40] ([29])
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[36] ([29])
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 15 mai 2024, Madame [Y] [W] a saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 juin 2026, la [28] a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Lors de sa séance du 05 août 2024 la [28] a préconisé une mesure de rééchelonnement de ses dettes selon un échéancier d’une durée maximum de 69 mois au taux de 0,00 %, Madame [Y] [W] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 15 mois.
Par courrier du 13 novembre 2024, Madame [Y] [W] a contesté ces mesures imposées, qui lui ont été notifiées le 21 octobre 2024. La commission de surendettement a transmis, le 19 novembre 2024, le dossier au juge de [Localité 37], saisi dès lors de cette contestation.
Madame [Y] [W] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À l’audience du 04 novembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement après plusieurs renvois, Madame [Y] [W] est comparante.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Par courrier reçu le 14 février 2025, la société [41] a adressé les pièces justifiant la créance de :
la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 et au titre du crédit renouvelable n°28903000510775. Elle n’a fait valoir aucune observation.
la société [30] au titre du prêt n° 28979000503625. Elle n’a fait valoir aucune observation.
Par courrier reçu le 05 septembre 2025, la société [22] a adressé les pièces justifiant de sa créance au titre des prêts n° 00060215054 et n°00060338449. Elle n’a fait valoir aucune observation.
Par courrier reçu le 01 septembre 2025, la société [34] a adressé les pièces justifiant de sa créance au titre du prêt n° 42597680076100. Elle n’a fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas comparants ni ne se sont manifestés par écrit.
En conséquence, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Madame [Y] [W]
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il résulte des pièces communiquées par la [28] que Madame [Y] [W] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 21 octobre 2024, qu’elle a formé un recours le 13 novembre 2024, par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 15 novembre 2024 ;
Le recours de Madame [Y] [W] a été exercé dans le délai de 30 jours prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi n’étant établi en l’espèce, il convient de conclure que Madame [Y] [W] est une débitrice de bonne foi;
Sur la situation de surendettement de Madame [Y] [W]:
L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Selon les déclarations et éléments produits, il apparaît que Madame [Y] [W] vit en couple et qu’elle a un enfant mineur à charge, qu’elle est locataire de son logement.
A l’audience, elle confirme que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2.126 euros. Elle en justifie.
La contribution du conjoint de Madame [Y] [W] retenu par la Commission de surendettement s’élève à 773 euros.
Les charges mensuelles, non contestées et justifiées par Madame [Y] [W], retenues par la Commission de surendettement s’établissent à 2.798 euros.
En considérant que le montant de ses ressources mensuelles s’établit à 2.126 euros, montant auquel s’ajoute la contribution de son conjoint de 773 euros et les prestations familiales pour 97 euros, le montant des ressources s’élève à 2.996 euros. En considérant que ses charges mensuelles s’élèvent à 2.766 euros, la capacité de remboursement de Madame [Y] [W] s’élève à 230 euros.
Dès lors, Madame [Y] [W] apparaît effectivement hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable. Madame [Y] [W] déclare n’avoir aucun autre patrimoine immobilier. Elle possède un véhicule indispensable pour ses déplacements professionnels.
Elle justifie que le plan élaboré sur une période de 69 mois avec une mensualité fixée à 500,78 sera impossible à respecter compte tenu de sa situation.
Elle sollicite la vérification des créances.
Sur la vérification des créances :
Selon l’article L 733-12 du code de la consommation, dans le cadre des contestations des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur les créances de la société [22] inscrites dans l’état détaillé des dettes à la somme de 5.276,85 euros et 4.724,29 euros
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucune justification des revenus et des charges de Madame [Y] [W] n’a été produite pour aucun des prêts consentis n° 00060215054 et n°00060338449.
Le montant des revenus et des charges et leur justification est un élément essentiel tendant à démontrer la solvabilité de la débitrice au moment de l’octroi du crédit renouvelable.
En outre, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant « de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
Il n’est donc pas démontré que la société [22] a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [W].
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au titre du prêt n° 00060215054
Il ressort des pièces communiquées par la société [22] que la somme des financements accordés à Madame [Y] [W] au titre du prêt n° 00060215054 s’élève 7.500 euros. Il ressort des éléments communiqués que la débitrice a réglé la somme totale de 2.468 euros.
Il en résulte que la créance de la société [22] au titre du prêt n° 00060215054 s’établit à 7.500 euros – 2.468 euros, soit à la somme de 5.032 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [22] au titre du prêt n° 00060215054 à la somme de 5.032 euros.
Au titre du prêt n°00060338449
Il ressort des pièces communiquées par la société [22] que la somme des financements accordés à Madame [Y] [W] au titre du prêt n°00060338449 s’élève 7.000 euros. Il ressort des éléments communiqués que la débitrice a réglé la somme totale de 2.466,74 euros.
Il en résulte que la créance de la société [22] au titre du prêt n°00060338449 s’établit à 7.000 euros – 2.466,74 euros soit à la somme de 4.533,26 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [22] au titre du prêt n°00060338449 à la somme de 4.533,26 euros.
Sur les créances de la société [26] inscrites dans l’état détaillé des dettes à la somme de 2.519,60 euros et 17.145,00 euros
Au titre du crédit renouvelable n°28903000510775
La société [41], mandataire de la société [26], a communiqué l’ensemble des éléments concernant le crédit renouvelable n°28903000510775 consenti à Madame [Y] [W] par contrat du 17 décembre 2017.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucune justification des revenus et des charges de Madame [Y] [W] n’a été produite, que le montant des revenus et des charges et leur justification est un élément essentiel tendant à démontrer la solvabilité de la débitrice au moment de l’octroi du crédit renouvelable.
En outre, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant « de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
S’agissant d’un contrat renouvelable consenti en 2017, le demandeur avait l’obligation de vérifier la solvabilité de Madame [Y] [W] tous les trois ans et notamment avant le renouvellement du crédit consenti en décembre 2020.
Il n’est donc pas démontré que la société [26] a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [W].
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société [41] ne communique pas le montant total des financements consenti par la société [26] au titre de ce crédit renouvelable, ni le montant total que Madame [Y] [W] a réglé.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [26] au titre du crédit renouvelable n°28903000510775 à la somme de 0 euros.
Au titre du prêt n° 28935000975470
La société [41], mandataire de la société [26], a communiqué l’ensemble des éléments concernant le prêt n° 00060215054 consenti à Madame [Y] [W] par contrat du 24 juin 2020.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucune justification des revenus et des charges de Madame [Y] [W] n’a été produite, que le montant des revenus et des charges et leur justification est un élément essentiel tendant à démontrer la solvabilité de la débitrice au moment de l’octroi du crédit renouvelable.
Il n’est donc pas démontré que la société [26] a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [W].
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des pièces communiquées par la société [41] que la somme des financements accordés à Madame [Y] [W] au titre du prêt n° 28935000975470 s’élève 23.800 euros. Il ressort des éléments communiqués que la débitrice a réglé la somme totale de 12.262,58 euros.
Il en résulte que la créance de la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 s’établit à 23.800 euros – 11.567,42 euros, soit à la somme de 12.232,58 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 à la somme de 12.232,58 euros.
Sur la créance de la société [30] inscrite dans l’état détaillé des dettes à la somme de 9.351,70 euros
La société [41], mandataire de la société [30], a communiqué l’ensemble des éléments concernant le prêt n° 28979000503625 consenti à Madame [Y] [W] par contrat du 09 janvier 2018.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucune justification des revenus et des charges de Madame [Y] [W] n’a été produite, que le montant des revenus et des charges et leur justification est un élément essentiel tendant à démontrer la solvabilité de la débitrice au moment de l’octroi du crédit renouvelable.
Il n’est donc pas démontré que la société [30] a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [W].
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des pièces communiquées par la société [41] que la somme des financements accordés à Madame [Y] [W] au titre du prêt n° 28979000503625 s’élève 19.000 euros. Il ressort des éléments communiqués que la débitrice a réglé la somme totale de 14.709,64 euros.
Il en résulte que la créance de la société [30] au titre du prêt n° 28935000975470 s’établit à 19.000 euros – 14.709,64 euros, soit à la somme de 4.290,36 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [30] au titre du prêt n° 28979000503625 à la somme de 4.290,36 euros.
Sur la créance de la société [35] inscrite dans l’état détaillé des dettes à la somme de 3.958,52 euros
La société [35] venant aux droits de la société [20] a communiqué des éléments concernant le crédit renouvelable n°5029875535 consenti à Madame [Y] [W] par contrat du 14 septembre 2017.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucune justification des revenus et des charges de Madame [Y] [W] n’a été produite, que le montant des revenus et des charges et leur justification est un élément essentiel tendant à démontrer la solvabilité de la débitrice au moment de l’octroi du crédit renouvelable.
En outre, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant « de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
S’agissant d’un contrat renouvelable consenti en septembre 2018, le demandeur avait l’obligation de vérifier la solvabilité de Madame [Y] [W] tous les trois ans et notamment avant le renouvellement du crédit consenti en septembre 2021.
Il n’est donc pas démontré que la société [34] venant aux droits de la société [21] a vérifié la solvabilité de Madame [Y] [W].
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société [35] venant aux droits de la société [20] ne communique pas le montant total des financements consenti au titre de ce crédit renouvelable, ni le montant total que Madame [Y] [W] a réglé.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [35] venant aux droits de la société [20] au titre du crédit renouvelable n°28903000510775 à la somme de 0 euros.
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Sur la créance de la société [36] inscrite dans l’état détaillé des dettes à la somme de 2.930,93 euros
La société [36] n’a pas répondu à l’injonction qui a été faite à tous les créanciers de communiquer par courrier du 15 juillet 2025 les éléments relatifs à leur créance et notamment la vérification de la solvabilité de la débitrice, le décompte précis des sommes réglées et le montant total des fonds mis à sa disposition.
Madame [Y] [W] conteste le montant de la créance de la société [36].
A défaut d’avoir justifié sa créance, et du respect de ses obligations telles que visées dans les article L.312-1 et suivants du code de la consommation, il convient en conséquence de fixer la créance de la société [36] au titre du crédit renouvelable n°20615305842 à la somme de 0 euros.
Sur le plan après vérification des créances:
Madame [Y] [W] a justifié que le plan élaboré sur une période de 69 mois avec une mensualité fixée à 500,78 sera impossible à respecter compte tenu de sa situation.
Compte tenu de la situation économique de la débitrice et de l’importance de son endettement, il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision de la [28] et de fixer un nouveau plan d’apurement des dettes sur une durée de 69 mois au taux de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 230 euros.
La créance de la société [22] au titre du prêt n° 00060215054 fixée à la somme de 5.032 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 44 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance à la fin du plan s’élevant à 1.996 euros étant effacé.
La créance de la société [22] au titre du prêt n°00060338449 fixée à la somme de 4.533,26 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 39 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance à la fin du plan s’élevant à 1.842,26 euros étant effacé.
La créance de la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 fixée à la somme de 12.232,58 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 106 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance à la fin du plan s’élevant à 4.918,58 euros étant effacé.
La créance de la société [30] au titre du prêt n° 28979000503625 fixée à la somme de 4.290,36 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 37 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance à la fin du plan s’élevant à 1.737,36 euros étant effacé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [W] contre les mesures imposées élaborées le 05 août 2024 par la [28] ;
Le DECLARE fondé ;
INFIRME la décision du 05 août 2024 de la [28] ;
FIXE le montant de la créance de la société [22] au titre du prêt n° 00060215054 à la somme de 5.032 euros ;
FIXE le montant de la créance de la société [22] au titre du prêt n°00060338449 à la somme de 4.533,26 euros ;
FIXE le montant de la créance de la société [26] au titre du crédit renouvelable n°28903000510775 à la somme de 0 euro ;
FIXE le montant de la créance de la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 à la somme de 12.232,58 euros ;
FIXE le montant de la créance de la société [30] au titre du prêt n° 28979000503625 à la somme de 4.290,36 euros ;
FIXE le montant de la créance de la société [35] venant aux droits de la société [20] au titre du crédit renouvelable n°28903000510775 à la somme de 0 euro ;
FIXE le montant de la créance de la société [36] au titre du crédit renouvelable n°20615305842 à la somme de 0 euro ;
DIT que les créances des sociétés [39] (E8135866), [22] (00040751763) et [Adresse 25] (0004183151000004328610347) fixées dans le plan initial à 0 euro, sont inchangées ;
FIXE le plan de remboursement sur une durée de 48 mois au taux d’intérêt légal en vigueur selon les modalités suivantes :
la créance de la société [22] au titre du prêt n° 00060215054 fixée à la somme de 5.032 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 44 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance s’élevant à 1.996 euros étant effacé à la fin du plan ;
la créance de la société [22] au titre du prêt n°00060338449 fixée à la somme de 4.533,26 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 39 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance s’élevant à 1.842,26 euros étant effacé à la fin du plan ;
la créance de la société [26] au titre du prêt n° 28935000975470 fixée à la somme de 12.232,58 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 106 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance s’élevant à 4.918,58 euros étant effacé à la fin du plan ;
la créance de la société [30] au titre du prêt n° 28979000503625 fixée à la somme de 4.290,36 euros, sera remboursée en 69 mensualités de 37 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, le solde résiduel de la créance s’élevant à 1.737,36 euros étant effacé à la fin du plan ;
DIT que les mesures imposées seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le créancier au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 713-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures d’apurement ci-dessus décidées en application de l’article L 733-13 sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la [27] par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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