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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FCVX
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] [K] [W] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4083 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [B], [G], [T], [A] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3996 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 03 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : Me Emmanuelle MILET- la SELARL AVARICUM JURIS
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 12 août 2025,
PRONONCE le divorce des époux [I] [J] [K] [W] et [O], [B], [G], [T], [A] [R] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 21 septembre 2019 à [Localité 6] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [I] [J] [K] [W], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2] (Eure et Loir),
— [O], [B], [G], [T], [A] [R], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Nièvre),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars2021,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE la résidence les enfants en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du lundi au lundi suivant, hors périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, :
1. chez le père les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
2. chez la mère les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
3. chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,
4. chez la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la première moitié les années paires,
5. chez le père les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
6. chez la mère les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
à charge pour chacun des parents de prendre les enfants au lieu de leur résidence ou de les’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il les reçoit,
CONSTATE qu’il n’a été ni demandé, ni proposé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque parent conservera à sa charge les dépenses exposées pour les enfants sur sa période de résidence,
DIT que frais exceptionnels relatifs à la prise en charge des enfants seront partagés par moitié entre les parents (les frais de voyage scolaire, les activités extrascolaires, les séjours linguistiques, les dépenses de santé non remboursées, les frais d’apprentissage de la conduite) et ce après accord entre les parents pour les dépenses concernées et sur présentation d’un justificatif, et les y condamne au besoin,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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