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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
56B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z633
S.A.R.L. JLB MACONNERIE
C/
[Y] [S] épouse [F]
— Expéditions délivrées à
la SELARL EGJ AVOCAT
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [L]
— FE délivrée à
Le 08/08/2025
Avocats : la SELARL EGJ AVOCAT
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JLB MACONNERIE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°818 025 207
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître [Z] [L] de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [L]
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 06 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté en date du 06 MAI 2022, Madame [S] [Y] épouse [F] a confié à la SARL JLB MACONNERIE la réalisation de travaux de restauration d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un montant total de 184.400,15 euros TTC, prévoyant notamment la réalisation de quatre ouvertures avec la pose de poutrelles HEB.
Madame [F] a procédé au règlement des factures adressées en cours de chantier par l’entreprise JLB MACONNERIE, laquelle lui a transmis sa facture de fin de travaux en date du 04 OCTOBRE 2023 d’un montant de 8.355,33 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 08 NOVEMBRE 2023, comportant 06 réserves, et un nouveau procès-verbal de réception a été dressé en présence des parties le 13 MARS 2024, et l’ensemble des réserves a été levées, à l’exception de celle relative à la fourniture d’une note de calcul de la reprise à effectuer des HEB séjour, sollicitée par Madame [F].
Par courriers en date du 29 MARS 2024, et 16 AVRIL 2024, la société JLB MACONNERIE a mis en demeure Madame [F] [Y] de procéder au règlement du solde des travaux, réitérée par le conseil de la société en date du 20 JUIN 2024.
Par courrier en date du 25 avril 2024, Madame [Y] [F] a indiqué à la société JBL MACONNERIE que la réserve la plus significative n’ayant toujours pas été levée, liée à la solidité de l’ouvrage de la superstructure, et a sollicité de sa part la transmission d’une note de calcul réalisée par un bureau d’étude technique de structure ou le fabricant lui-même, afin qu’il valide la modification de la poutre HEB mise en œuvre sans prescription particulière, afin de lever de la réserve émise.
Faisant valoir le non règlement de la facture, la SARL JLB MACONNERIE a, par acte de commissaire de justice en date du 06 JANVIER 2025, fait assigner Madame [Y] [F] née [S] par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 04 JANVIER 2025 aux fins de voir, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil :
Condamner Madame [Y] [F] à payer à titre de provision à la société JBL MACONNERIE la somme de 8.355,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 AVRIL 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [Y] [F] à payer à la société JBL MACONNERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 24 JANVIER 2025, le dossier a été renvoyé puis finalement débattu à l’audience du 23 MAI 2025.
A l’audience du 23 MAI 2025, la SARL JLB MACONNERIE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, et y modifiant, sollicite le débouté de Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et arguments contraires.
Elle fait valoir l’absence de désordre, malfaçons, non-façon ou non-conformité, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations c’est-à-dire la réalisation de l’intégralité des travaux prévus au devis, que Madame [F] a signé le document indiquant que les réserves ont été exécutées, et qu’elle est même allée au-delà de ses obligations contractuelles en lui fournissant des éléments de calcul de résistance des poutrelles HEB.
Elle argue que la note de calcul à faire réaliser par un bureau d’étude n’a jamais été prévue contractuellement, de sorte que cette exigence n’est jamais entrée dans le champ contractuel, poste supplémentaire refusé par Madame [F].
Elle précise que cette note de calcul doit être réalisée en amont des travaux, avant la pose et fermeture de l’ensemble de l’ouvrage, et que le faire maintenant entrainerait la destruction des finitions entourant les poutrelles HEB.
En défense, Madame [Y] [F], représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de :
Juger l’existence de contestations réelles et sérieuses ; En conséquence, Débouter la société JLB MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; Condamner la société JLB MACONNERIE à lever la réserve concernant la communication d’une note de calcul d’un bureau étude et dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ; Condamner la société JLB MACONNERIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société devait poser une poutrelle HEB dans le cadre du devis signé mais que cette poutrelle a été retravaillée par la société sans qu’elle ne prenne attache avec un bureau d’étude afin de connaitre la faisabilité de cette reprise, ni informée Madame [F] de la nécessité de cette intervention, compte tenu du fait que cela touchait la structure du bien. Elle précise que lors de la réunion de réception elle a émis plusieurs réserves dont celle de fournir une note de calcul concernant la reprise de la poutre HEB, et que cette réserve n’a jamais été levée, en violation de la garantie de parfait achèvement, et de sa responsabilité contractuelle.
Elle conteste la transmission d’une note de calcul puisque le document réalisé par la société est un tableau correspondant aux détails du type de poutre métallique installée. Elle explique que la poutre HEB a été modifiée sans information préalable de Madame [F], et sans accord, alors que la société aurait dû lui indiquer la nécessité d’avoir l’avis d’un bureau d’étude compte tenue du fait que la modification touche à la structure du bien, et qu’elle justifie donc d’un motif légitime de non règlement de la facture.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société à lui fournir la note de calcul sollicitée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 08 AOUT 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En l’espèce, la société JLB MACONNERIE sollicite de la part de Madame [F] le paiement du solde de la facture suite à la réalisation de travaux à son domicile. Il n’est pas contesté que la société soit bien intervenue pour la réalisation des travaux visés au devis, et il appartient à la société JLB MACONNERIE, qui sollicite le paiement d’une somme provisionnelle, de rapporter la preuve de l’existence de sa créance à l’encontre de Madame [F], obligation en paiement dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, la société requérante ayant choisi d’agir devant le juge des référés.
Pour fonder l’existence de sa créance, la société se fonde donc sur le devis accepté par Madame [F], sur les travaux réalisés conformément au devis, et sur la facture émise, et conteste l’absence de levée des réserves au motif qu’elle ne saurait être tenue de fournir une note de calcul, non prévue au devis, et donc non entrée dans le champ contractuel, de sorte que cette demande ne peut faire l’objet d’une réserve.
Madame [F] expose au contraire que les travaux prévus au devis n’ont pas été respectés puisque la société a procédé à une modification de la poutre de maintien du plancher de l’étage de type HEB, avec modification des appuis, puisque l’appuis de la poutre métal est situé au-dessus du coffre volet roulant sans assise de superstructure, alors que seule une note de calcul et des prescriptions effectuées par un bureau d’étude technique de structure permettent de définir les modifications et les mises en œuvre d’un élément de superstructure. Elle argue donc d’un manquement de la société à son devoir de conseil et d’information, puisque cette modification a été faite sans son accord, et sans aucune validité par un bureau d’étude technique.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue du champ contractuel liant les parties, ni sur l’existence de manquement d’une entreprise au titre de son devoir de conseil, et d’information, pas plus que sur l’existence de malfaçons ou non-conformité, qui relèvent d’une appréciation du juge du fond.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Madame [F] a fait valoir un motif légitime de contestation des sommes réclamées par la mention de réserves dès la réception des travaux, réalisées en présence d’un expert, qui évoque la nécessité de faire réaliser une note de calcul, suite à la modification par l’entreprise d’un élément de structure, non prévu au devis.
Par conséquent, l’existence de l’obligation en paiement imputée à Madame [F] est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 8.355,33 euros formée par la société à son encontre.
S’agissant de la demande reconventionnelle de condamnation formée par Madame [F] à l’encontre de la société JLB MACONNERIE, et pour les mêmes raisons sus évoquées, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’obligation incombant à la société dans le cadre de ses obligations contractuelles, faisant l’objet de contestations sérieuses, de sorte que cette demande sera également rejetée.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de la société JLB MACONNERIE et à la demande reconventionnelle de Madame [S] [Y] épouse [F];
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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