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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AH TAXI 451 c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Mai 2025
N° RG 23/00538 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRBW
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AH TAXI 451 représenté par M. [R] [B]
14 impasse A. GAULT
45000 ORLÉANS
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle-Législation
78085 YVELINES CEDEX 9
représentée par M. [F] [P] selon pouvoir
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe le 23 novembre 2023, la Société AH TAXI saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine en date du 21 septembre 2023, ayant confirmé l’indu de 448,71€ correspondant aux lors n°13 et 15 réglés respectivement le 20 octobre 2021 et le 26 octobre 2021.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu en personne et dûment representée.
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [B] [R], représentant de la Société AH TAXI maintient ses demandes et observations.
Il rappelle tout d’abord que la CPAM a confondu le lot n°13, qui n’existe pas et le lot n°14.
Le requérant soutient avoir transmis, comme à son habitude, les pièces justificatives dans les temps par courrier simple à l’adresse « CPAM 78 service télétransmission », la voie du courrier recommandé étant trop onéreuse, et remet au tribunal les pièces justificatives jointes à sa requête. Lesdites pièces correspondent aux transports effectués pour le compte de Monsieur [M], assuré bénéficiant d’une dispense d’avances de soins, le 5 octobre 2021 entre IVRY sur Seine et son domicile, et le 13 octobre 2021 entre son domicile et le CHRO Orléans. Monsieur [B] [R] précise, sans en justifier, avoir envoyé les pièces à deux reprises et avoir contacté la Caisse pour les informer de l’envoi.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 mars 2025, la Caisse maintient ses demandes sur le fondement notamment des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et des articles L133-4 et R 161-47 2° du Code de la sécurité sociale. La CPAM soutient, que la Société AH TAXI n’a pas transmis les pièces justificatives – feuilles de soins et ordonnances – des paiements effectués suite à la télétransmission des lots n° 13 et 15 dans le délai de 8 jours suivant la télétransmission, dès lors que les transports ont été effectués pour le compte de patients bénéficiant d’une dispense d’avance de soins. La Caisse indique avoir transmis deux courriers à la CPAM des Hauts de Seine : un premier courrier de notification de payer en date du 4 décembre 2021 et un second courrier de rappel avant mise en demeure en date du 14 février 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la CRA a rejeté le recours de la Société AH TAXI de sa séance du 21 septembre 2023 reçu le 2 octobre 2023, et la présente juridiction a été saisie par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023.
En tenant compte des délais postaux, le recours formé par la Société AH TAXI lors doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du Code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R161-40 du Code de la Sécurité Sociale, « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu. »
Il résulte des dispositions de l’article R 161-47 du même Code que «
« I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société AH TAXI a effectué les prestations de transports de pour le compte de Monsieur [M], assuré bénéficiant d’une dispense d’avances de soins, le 5 octobre 2021 aller-retour entre IVRY sur Seine et son domicile, et le 13 octobre 2021 aller entre son domicile et le CHRO Orléans.
Il ressort des factures produites en procédure que ces prestations sont chiffrées à la somme globale de 448,71 € décomposée comme suit :
50,88 € au titre du transport aller-retour effectué le 13 octobre 2021 pour le compte de de Monsieur [M] entre son domicile et le centre hospitalier d’Orléans,182,06 € au titre du transport effectué le 5 octobre 2021 pour le compte de de Monsieur [M] entre son domicile et l’IGR de Villejuif,215,77 € au titre du transport effectué le 5 octobre 2021 pour le compte de de Monsieur [M] entre l’IGR de Villejuif et son domicile.
Monsieur [B] [R], représentant de la Société AH TAXI a produit les pièces justificatives prévues à l’article R161-40 du Code de la Sécurité Sociale au soutien de sa requête et les a remises au tribunal et à la CPAM le jour de l’audience.
Bien qu’il ne soit pas contesté que la CPAM des Hauts de Seine n’a pas reçu dans les délais impartis les pièces justificatives, il ne peut être remis en cause que la requérante a accompli les prestations pour lesquelles elle a été rémunérée. Aucun indu ne peut donc être retenu.
En conséquence, à titre exceptionnel, en l’absence de tout autre grief constaté à l’encontre de la Société AH Taxi et compte tenu du montant en cause, infirme la décision de recours amiable en date du 21 septembre 2023, ayant confirmé l’indu de 448,71 € correspondant aux lors n°13 et 15 réglés respectivement le 20 octobre 2021 et le 26 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours formé par Société AH TAXI recevable,
Infirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 21 septembre 2023
Dit que les frais de transports exposés pour le compte de Monsieur [M] les 5 et 13 octobre 2021 peuvent être pris en charge au titre des prestations légales,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 13 mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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