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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACIA AUTOMOTIVE, S.A.S. CIPELIA c/ S.A.S. TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. MENARD, S.A.R.L. ENTREPRISE, S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.R.L. QUALINSPECT, INSURANCE SA, S.A. ALLIANZ IARD, BTP PICARDIE, S.A. SMA SA, S.A. FONDASOL, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. DESCAMPS LOMBARDO |
Texte intégral
DU : 02 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. ACIA AUTOMOTIVE, S.A.S. CIPELIA
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. MENARD, S.A. SMA SA, S.A.S. TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD, S.A.R.L. QUALINSPECT ([B] BTP PICARDIE), S.A.R.L. FONDYTEST, AG INSURANCE SA, S.A.S. DESCAMPS LOMBARDO, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE [X], S.A. FONDASOL, L’AUXILIAIRE
Répertoire Général
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIUC
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Juillet 2025
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. ACIA AUTOMOTIVE (RCS D'[Localité 29] 510 803 075)
[Adresse 48]
[Localité 25]
S.A.S. CIPELIA (RCS D'[Localité 29] 345 184 774)
[Adresse 14]
[Localité 23]
toutes représentées par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Claire TITRAN de l’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 44] 775 684 764 es qualité d’assureur de la sarl Entreprise Duffroy
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG (RCS DE [Localité 44] 753 143 882)
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Elodie KAESER, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS DE [Localité 47] 834 157 513) prise en son établissement secondaire [Adresse 9] à [Localité 41]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. MENARD (RCS D'[Localité 38] 393 313 358)
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. SMA SA (RCS DE [Localité 44] 332 789 296) en qualité d’assureur de la SAS MENARD
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD (RCS DE DUNKERQUE472 501 220)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. QUALINSPECT ([B] BTP PICARDIE) RCS D'[Localité 29] 829 468 230
[Adresse 46]
[Adresse 39]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FONDYTEST Inscrite à la [Adresse 33] sous le numéro 0701.762.732
[Adresse 31]
[Localité 5] BELGIQUE
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Société AG INSURANCE Inscrite à la [Adresse 33] sous le numéro 0404.494.849
[Adresse 34]
[Localité 4] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
S.A.S. DESCAMPS LOMBARDO (RCS D'[Localité 30] 701 920 332)
[Adresse 42]”
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 43] 542 110 291) es qualité d’assureur de la société DESCAMPS LOMBARDO
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 28]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] (RCS D'[Localité 30] 301 522 686)
[Adresse 45]
[Adresse 49]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. FONDASO (RCS D'[Localité 32] 582 621 561)
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée Me Elodie KAESER, avocat postulan au barreau d’AMIENS, Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société L’AUXILIAIRE (SIRENE 775 649 056)
[Adresse 6]
[Adresse 35]
[Localité 17]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 21, 31 janvier 2025 délivrées par la SAS ACIA AUTOMOTIVE et la SAS CIPELIA à la SAS DESCAMPS LOMBARDO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS DESCAMPS LOMBARDO, la SARL ENTREPRISE [X], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [X], la SA FONDASOL, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SA FONDASOL, la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SA FONDASOL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS MENARD, la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS MENARD, la SAS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD, la SARL QUALINSPECT ([B] BTP PICARDIE), la SARL FONDYTEST et la SA AG INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL FONDYTEST, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
La SAS ACIA AUTOMOTIVE et la SAS CIPELIA ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte du désistement d’instance des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE mise en cause en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL ;Débouter la société MENARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme s’opposant à l’existence de difficultés réelles et sérieuses s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle et comme étant injustifiée s’agissant de la demande de complément d’expertise ;Ordonner une mesure d’expertise ; Débouter la société L’AUXILIAIRE de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La SARL FONDYTEST a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte à la SARL FONDYTEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de désignation d’un expert judiciaire et qu’elle formule les plus vives protestations et réserves ;Réserver les dépens ;
La SA L’AUXILIAIRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la Mutuelle L’AUXILIAIRE accepte le désistement d’instance des sociétés ACIA AUTOMOTIVES et CIPELIA ;Condamner les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA à verser à L’AUXILIAIRE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens ;
La SAS MENARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Condamner la société ACIA AUTOMOTIVE à payer à titre provisionnel à la société MENARD les sommes de :136.770 euros TTC outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 5 avril 2024,120 euros TTC outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 1 er novembre 2024 ;Intégrer dans la mission de l’expert judiciaire les chefs de mission suivants : Donner son avis sur la nécessité, avant tout travaux de construction de l’ouvrage neuf, de préconisations et / ou de réalisation d’études et/ou travaux préalables de toutes natures justifiées par la présence de l’ouvrage souterrain ; en décrire le principe, la méthodologie et les coûts associés ;Se faire remettre par la société MENARD tous documents qu’elle estime utile au soutien des chefs de réclamation et des montants qu’elle a énumérés le 19 février 2024 ;Donner son avis sur le bien-fondé et les montants de la réclamation de la société MENARD en tous les chefs qu’elle comporte et tels qu’énumérés et chiffrés par elle le 19 février 2024 ;
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA ;Ordonner que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs ;
La SMABTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur la SARL ENTREPRISE [X] ;Condamner les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La Société AG INSURANCE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA de leur demande de désignation d’un Expert Judiciaire au contradictoire de la Compagnie AG INSURANCE, assureur de la responsabilité exploitation de la société FONDYSET, comme dépourvue d’intérêt légitime ; Condamner les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA à verser à la Compagnie AG INSURANCE une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, juger que la Compagnie AG INSURANCE forme les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un Expert Judiciaire ; En tout état de cause, condamner les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA aux dépens.
La SAS DESCAMPS LOMBARDO, la SA ALLIANZ IARD, la SARL FONDASOL, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SMA SA ont formulé protestations et réserves.
La SARL ENTREPRISE [X], la SAS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD et la SARL QUALINSPECT, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA ont demandé d’écarter les conclusions adressées tardivement par la société AG INSURANCE.
A cet égard, le Président a rappelé que la procédure était orale et qu’elles avaient la possibilité de solliciter un renvoi. Il a également précisé qu’au cas précis l’affaire avait fait l’objet de plusieurs renvois et qu’un calendrier de procédure, fixé dans le cadre d’un précédent renvoi, n’avait pas été prévu pour l’audience de ce jour.
Sur interrogation du Président, la société FONDYTEST a indiqué par son conseil qu’elle souhaitait participer aux opérations d’expertise malgré la demande de mise hors de cause de son assureur.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA de leur instance à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, qui est parfait en l’état de l’acceptation de la société L’AUXILIAIRE.
Sur le respect du contradictoire et la demande tendant à voir écarter les conclusions de la société AG INSURANCE :
Les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA sollicitent du juge des référés qu’il écarte les conclusions transmises tardivement par la société AG INSURANCE.
Tout en soulignant que la procédure était orale et qu’aucune partie ne sollicitait de renvoi, le président a relevé que l’affaire avait fait l’objet de plusieurs renvois, que celui pour la présente audience comportait la mention sur la côte du dossier « dernier renvoi », de sorte que les parties avaient été averties que l’affaire devait être plaidée, et que ce dernier renvoi avait précédé d’un calendrier de procédure simplifié non efficient.
A l’évocation de l’affaire la société AG INSURANCE a fait déposer son dossier de plaidoirie sans soutenir ses contestations, certes avec l’accord du président, mais en connaissance de ce qu’elle se priverait de répondre à des demandes procédurales et aux éléments mis aux débats par le président.
Or chaque partie doit mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts. L’article 15 du Code de procédure civile impose à cette fin une communication mutuelle et ponctuelle des moyens de chaque plaideur. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d’y répondre. Il appartient dès lors au juge, en tant que garant du contradictoire, de s’assurer du respect de cet impératif. Cette exigence résulte de l’article 16 du Code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le texte ajoute qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dans un tel contexte qui fait aussi grief à la société FONDYTEST, qui souhaite quant à elle participer aux opérations d’expertise, et alors que pièces et les conclusions forment un tout, le sort des unes emportant celui des autres, il y a lieu d’écarter les conclusions et pièces adressées par la société AG INSURANCE par la voie du RPVA en fin de journée la veille de l’audience.
Il sera dès lors relevé que la société AG INSURANCE ne fait valoir aucune prétention ou moyen.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
CCTP lot VRD ;Commande ACIA à FPNDASOL du 6/07/2022 ; DPGF [X] (lot VRD) ; DPGF DESCAMPS LOMBARDO (GOE) ; PV de constat du 27/01/2023 ; PV de constat du 11/10/2023 ; G1 ET G2 AVP FONDASOL ;G2 PRO FONDASOL ;PV de constat du 28/11/2023 ;PV de constat du 28/11/2023 ; CR FONDASOL n°1 ;CR FONDASOL n°2 ;CR FONDASOL n°3 ;CR FONDASOL n°4 ;CR FONDASOL n°5 ;CR FONDASOL n°6 ; PV d’essais [B] du 11/12/2023 ;Avis FONDASOL n°1 ;Avis FONDASOL n°2 ;Avis FONDASOL n°3 ;Avis FONDASOL n°4 ;Avis FONDASOL n°5 ;Avis FONDASOL n°6 ; Avis FONDASOL n°7 ; Avis FONDASOL n°8 ;Avis FONDASOL n°9 ;Avis FONDASOL n°10 ;Avis FONDASOL n°11 ;Avis FONDASOL n°12 :Avis FONDASOL n°13 ;Avis FONDASOL n°14 ;Avis FONDASOL n°15 ;Avis FONDASOL n°16 ; Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 1 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 2 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 3 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 4 ; Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 5 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 7 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 8 ;Avis en phase de réalisation des travaux SOCOTEC fiche 9 ;PV de constat du 25/01/2024 ;Rapport d’essais d’intégrité FONDYTEST du 21/01/2024 ; Rapport d’essais d’intégrité FONDYTEST du 10/02/2024 ; Courriel d’ACIA au collège d’experts du 8/07/2024 ;Quantum du dévoiement du cours d’eau souterrain au 5/07/2024 ;Attestation d’assurance MSIE FONDASOL ;Attestation d’assurance l’auxiliaire FONDASOL ;Attestation d’assurance SMABTP [X] (2024) ;Attestation d’assurance SMABTP [X] (2023) ; Attestation RC SMA SA MENARD ;Attestation RCD SMA SA MENARD ;Attestation d’assurance DESCAMPS LOMBARDO ;Attestation d’assurance FONDYTEST ;Offre MENARD – DESCAMPS LOMBARDD ind C du 2 mai 2023 ;Offre MENARD – DESCAMPS LOMBARDD ind D du 23 septembre 2023 ;Offre MENARD -ACIA – CIPELIA du 6 octobre 2023 ;Courrier recommandé avec accusé de réception de ACIA AUTOMOTIVE à la société MENARD du 18 décembre 2024 et avis de réception ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A titre reconventionnel, la société MENARD sollicite du juge des référés qu’il condamne la société ACIA AUTOMOTIVE à lui payer à titre provisionnel les sommes de 136.770 euros TTC, outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 5 avril 2024, et de 120 euros TTC, outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 1er novembre 2024.
La société ACIA AUTOMOTIVE soutient qu’elle a été réglée d’une tranche alors que le litige était déjà existant. Elle verse aux débats des courriers de relance adressés à la société ACIA AUTOMOTIVE pour obtenir le paiement de la situation n°4 d’un montant de 136.770 euros les 16 avril et 21 novembre 2024 (pièces 6 et 7) et de la situation n°5 d’un montant de 120 euros le 21 novembre 2024 (pièce 8).
La société ACIA AUTOMOTIVE s’oppose à cette demande au motif qu’elle se heurte à des difficultés sérieuses, dès lors que les deux sinistres sont survenus au cours de la réalisation des travaux par la société MENARD et qu’elle est fondée sur des situations de travaux non approuvées du maître d’œuvre ni accompagnées d’un certificat de paiement, sans demande préalable amiable.
Elle soutient encore qu’elle lui a adressé par deux fois un courrier recommandé du 18 décembre 2024 précisant les motifs de son refus de paiement, notamment l’absence de justification de ses calculs pour les inclusions sous dallage, que les travaux n’ont pas été tacitement acceptés et que reste en suspens le projet de cuves de réserve d’eaux de pluie à défaut de réception des inclusions dans cette zone du bâtiment.
L’exigibilité de la créance de la société MENARD résulte du contrat au terme duquel elle est intervenue pour des travaux de renforcement de sol dans le cadre du chantier de rénovation entrepris par la société ACIA AUTOMOTIVE, d’abord en qualité de sous-traitant de la société DESCAMPS LOMBARDO, puis en marché direct avec la société ACIA AUTOMOTIVE.
La société MENARD soutient qu’elle s’est exécutée conformément aux termes de ce contrat puisque le bâtiment ensuite construit repose sur les inclusions rigides qu’elle a réalisées. Elle souligne en outre les termes d’une expertise amiable qui conclut que la société CIPELIA ne peut se prévaloir d’aucun préjudice sur ce sinistre tant qu’elle n’a pas apporté une démonstration préalable que son ouvrage pouvait être justifié dans le cadre de son projet, précisant notamment que l’ouvrage ne pouvait être justifié sous les charges de poussées qu’il subissait avant l’opération de construction et a fortiori sous les nouvelles charges apportées par l’opération de construction (pièce 3).
La société MENARD est moins convaincante sur les pénalités de retard imputées, et s’il appartient au débiteur de convaincre du sérieux de sa contestation qui ne peut résulter de termes généraux, sans rapport évident avec les désordres invoqués, il y a lieu de tenir compte du contenu du courrier adressé par ACIA en recommandé le 18 décembre 2024.
A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner la société ACIA AUTOMOTIVE à payer à titre provisionnel à la société MENARD la somme de 150.000 euros. Le surplus des demandes comme de majoration seront en l’état rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA L’AUXILIAIRE sollicite la condamnation des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA de leur instance à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL ;
ECARTE les conclusions et pièces de la société AG INSURANCE ; constate en conséquence qu’elle ne fait valoir aucune prétention ou moyen ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 09.59.35.81.06.
Port. : 06.81.06.26.12 Mèl : [Courriel 40]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 50] à [Localité 37] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ; Donner son avis sur la nécessité, avant tout travaux de construction de l’ouvrage neuf, de préconisations et/ou de réalisation d’études et/ou de travaux préalables de toutes natures justifiées par la présence de l’ouvrage souterrain ; en décrire le principe, la méthodologie et les coûts associés ; Décrire les désordres actuels, notamment mis en évidence dans les constats de commissaire de justice des 28 novembre 2023 et 28 décembre 2023, le procès-verbal d’essais de la société [B] du 12 décembre 2023 et les rapports FONDYTEST des 21 janvier et 10 février 2024, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre toutes les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par les sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA d’une avance de 7.000 euros avant le 2 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société ACIA AUTOMOTIVE à payer à titre provisionnel à la société MENARD la somme de 150.000 euros à valoir sur les marchés visés aux motifs ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de sociétés ACIA AUTOMOTIVE et CIPELIA sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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