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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05125 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4OM
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Marc-andré CECCALDI
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2024, [V] [J], mineur pour être né le [Date naissance 2] 2013, été victime d’un accident dans le parc aquatique AQUAFAMILY situé à [Localité 4] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
A la suite d’une descente en toboggan, il s’est positionné à la sortie d’un toboggan où il a été percuté par un autre enfant qui amorçait une descente.
Il a été blessé.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2024, [Y] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J], pour être né le [Date naissance 2] 2013, a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et des articles 144 et suivants du code de procédure civile aux fins d’indemnisation du préjudice corporel de son fils en lien avec l’accident du 5 septembre 2024 à HYERES.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 14 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] demande de :
« Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Au fond,
Condamner la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société AQUA FAMILY à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] [J] à la suite de son accident du 8 aout 2023,Avant dire droit, Condamner ALLIANZ au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Monsieur AMMOURCondamner ALLIANZ au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 1.000 € au bénéfice de Monsieur [J]Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en pareille matière, en application des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile.En tout état de cause, Condamner ALLIANZ au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,La Condamner aux entiers dépens."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 1er avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ASSURANCES demande de :
« ORDONNER ET JUGER que Madame [Y] [J], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] ne rapporte la preuve d’un manquement imputable à la Société AQUAFAMILY ;
DEBOUTER Madame [Y] [J], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [Y] [J], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER et JUGER recevable les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie ALLIANZ sur la demande d’expertise ;
DEBOUTER Madame [Y] [J], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] de sa demande provisionnelle et de sa demande de provision ad litem;
DEBOUTER Madame [Y] [J], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVER les dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire "
La CPAM DU VAR a adressé un courrier en date du 13 septembre 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et dans lequel elle transmet le montant de ses débours définitifs à hauteur de 1.809 ,72 euros pour [V] [J].
*
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 juin 2025 à 14 heures.
SUR CE :
I/ Sur la responsabilité de la société AQUAFAMILY
La responsabilité de l’exploitant de toboggan aquatique, de nature contractuelle, est d’une intensité variable en fonction de l’obligation de moyens, imposant à la victime de l’accident de rapporter la preuve d’une faute de l’exploitant ou de résultat, entraînant une présomption de faute de ce dernier, en partant du seul fait dommageable. Le critère de distinction réside dans le rôle actif ou passif exercé par l’usager lors de la survenue de l’accident. Celui-ci est apprécié au cas par cas.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’attraction consiste pour l’utilisateur à glisser sur un toboggan de niveau facile « jaune » et à atterrir dans un bassin.
Il ressort des consignes de descente fournies par le défendeur qu’il est indiqué « de garder les mains à l’intérieur du toboggan et dégager immédiatement à l’arrivée ».
Il n’est pas contesté que [V] [J] a été percuté par un enfant qui sortait d’un toboggan alors qu’il venait lui-même de finir sa descente et se trouvait dans le bassin de réception où il est resté pour attendre un enfant de sa famille.
La demanderesse soutient que l’enfant qui a percuté [V] [J] n’avait pas l’autonomie nécessaire pour éviter l’accident, la conception de l’attraction ne laissant pas à l’enfant une marge de manœuvre lui permettant d’agir sur sa trajectoire, ni de s’arrêter de sorte qu’il n’avait pas un rôle actif sur le parcours.
Pour autant, il ressort de la description faite par la demanderesse des circonstances de l’accident que son fils [V] [J] s’était lui-même placé à l’arrivée du toboggan pour attendre l’enfant qui descendait, prenant ainsi le risque manifeste d’être percuté par les enfants qui en descendaient. [V] [J], qui avait retrouvé son autonomie, s’est donc volontairement attardé dans le bassin devant le toboggan en cause pour y attendre un membre de sa famille qui descendait le toboggan. Dans ces conditions, la société AQUAFAMILY n’était débitrice que d’une obligation de moyens. Il appartenait donc à la demanderesse d’établir les éventuels manquements de ladite société. Or, il n’est pas démontré que la société AQUAFAMILY a commis une faute en n’assurant pas une surveillance suffisante des baigneurs.
En l’absence de responsabilité caractérisée de la société exploitant le centre aquatique, [Y] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Dès lors que [Y] [J] succombe à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens.
En considération de l’équité et de la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
DEBOUTE [Y] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J], pour être né le [Date naissance 2] 2013, de son action en responsabilité à l’encontre de compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, consécutivement à l’accident de son fil survenu le 5 septembre 2024 dans le parc aquatique AQUAFAMILY à [Localité 4] ;
REJETTE par conséquent les demandes d’expertise médicale et de provision de [Y] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J], pour être né le [Date naissance 2] 2013 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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