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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /679
N° RG 25/01675 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMF
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[U]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [F] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 24 Novembre 1992 à HYERES (83400)
10 rue Octave Teissier
Rodeillhac, log 0105, 2ème étage
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2025 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [F] [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [F] [U] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, précisant que la dette a été soldée.
[F] [U] , cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l’instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, étant donné que la société demanderesse a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, seront assumés par le défendeur en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [F] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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