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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01626 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQ4
AFFAIRE :
[X]
[L]
C/
[Q]
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Copie : Me GOIRAND – Me PELLAN + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le 29 Septembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
Madame [Z] [L] épouse [X]
née le 21 Avril 1963 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 5 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] ont consenti à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 4] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 614,00 euros, outre une provision sur charges de 75,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 614,00 euros.
Par courrier en date du 07 juillet 2023 adressé au gestionnaire du bien, Monsieur [R] [X] a mentionné une dégradation du carrelage composant le bien.
En sa qualité d’assureur protection juridique des locataires, la MAIF a adressé un courrier en date du 21 août 2023 au gestionnaire de l’appartement et en date du 22 septembre 2023 aux bailleurs.
La MAIF a mandaté le Cabinet ELEX en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport d’expertise protection juridique contradictoire en date du 25 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2024, la MAIF a adressé au bailleur un devis et l’a mis en demeure d’effectuer les travaux de réparation du logement occupé par les locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, un procès-verbal de constat au sein du logement a été dressé.
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] ont signé un nouveau bail à usage d’habitation principale avec le Logis Familial Varois.
Le 02 avril 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] ont adressé leu préavis de départ à l’agence en charge de la gestion locative du bien initial.
Le 03 mai 2024, un état des lieux de sortie a été dressé de façon contradictoire par l’agence en charge de la gestion locative.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 20 février 2025, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 614,00 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie, outre la somme de 61,40 euros par mois à compter du 04 juillet 2024, au titre de la majoration de la restitution du dépôt de garantie ; Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 5 631,62 euros au titre des provisions sur charges qui n’ont jamais été justifiées ; Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 7 368,0 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison du manquement du bailleur à leur obligation de résultat de jouissance paisible des locataires ; Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 924,00 euros qu’ils ont été contraints d’acquitter afin de déménager ; Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 1 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ric GOIRAND, avocat fondé sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q], cités à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 12 mai 2025 adressé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et reçu le même jour, le Conseil de Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] a sollicité la réouverture des débats, expliquant avoir omis la date de l’audience suite à un déménagement de ses locaux professionnels.
Par courrier en date du 13 mai 2025 adressé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et reçu le 14 mai 2025, le Conseil de Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] a exposé ne pas être opposé à une réouverture des débats.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, les défendeurs, absents à l’audience et non représentés, sollicitent, par la voix de leur Conseil, la réouverture des débats afin de pouvoir assurer leur défense.
Les demandeurs, par le truchement de leur Conseil, ont indiqué ne pas être opposés à cette réouverture.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y] épouse [Q] puissent utilement s’exprimer et que le principe du contradictoire soit respecté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 08 décembre 2025 à 09 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 5]) ;
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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