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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 25/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04624 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOPN
AFFAIRE :
Monsieur [A] [N]
Madame [G] [T]
C/
Monsieur [X] [J] (décédé)
Madame [S] [M] veuve [J]
Monsieur [I] [F]
Madame [Y] [J]
Monsieur [E], [C], [O] [J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 septembre 2025
Grosse exécutoire :
Madame [Y] [J]
Monsieur [E], [C], [O] [J]
Copie :
Monsieur [A] [N]
Madame [G] [T]
Madame [S] [M] veuve [J]
Monsieur [I] [F]
Service Régie
Service Expertises
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N]
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [T]
née le 19 Février 1974 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 19 Mars 1937 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
(décédé le 03 octobre 2023)
Madame [S] [M] veuve [J]
née le 04 Septembre 1957 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [F]
né le 14 Janvier 1957 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [J]
née le 02 Août 1972 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E], [C], [O] [J]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Vu le jugement rendu le 21 mai 2025 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Frédéric FAUBERT, conseil de Monsieur [A] [N] et de Madame [G] [T] datée du 25 juillet 2025 et réçu en notre service le 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièces n°3 “Dénonce d’assignation et assignation” que Monsieur [E], [C], [O] [J]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 8] était défendeur à l’affaire.
Il est manifeste que Monsieur [E], [C], [O] [J] né le 28 Juin 1966 à [Localité 21] [Adresse 2] n’a pas été mentionné en page 1 du jugement du 21 mai 2025.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle sera accueillie et le jugement sera rectifié en ce sens qu’il mentionnera en page 1 :
“Monsieur [E], [C], [O] [J]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté”
Il sera rappelé que, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
Les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procéure civile,
RECOIT la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Me Frédéric FAUBERT, conseil de Monsieur [A] [N] et de Madame [G] [T] datée du 25 juillet 2025 ;
DIT que le jugement du 21 mai 2025 sera rectifié en ce sens qu’il sera mentionné en page 1:
“Monsieur [E], [C], [O] [J]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que la présente sera annexée au jugement qu’elle rectifie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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