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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00873 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGC
AFFAIRE : [N] C/ S.A.R.L. EOF RENOVATION
copie : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 4] MANGIONE
Copie à :
S.A.R.L. EOF RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 5] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EOF RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire sous seing privé du 1er septembre 2019, Monsieur [C] [N] a donné à bail à la SARL EOF RENOVATION un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7], d’une durée de 6 mois et moyennant un loyer mensuel de 500 €, la consommation d’eau non comprise.
Ledit bail a été renouvelé successivement jusqu’au 1er septembre 2021.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifiée à la SARL EOF RENOVATION le 11 mars 2025 pour avoir à payer la somme de 4 123,89 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, dont 156,17 € au titre du présent acte.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [C] [N] a fait assigner la SARL EOF RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en l’état du commandement resté infructueux et prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial liant Monsieur [N] à la SARL EOF RENOVATION ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL EOF RENOVATION et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL EOF RENOVATION à payer à Monsieur [C] [N] la une provision de 5.964,52 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1 er mai 2025, outre au règlement d’une indemnité provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 1 er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL EOF RENOVATION à régler à Monsieur [C] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à personne morale, la SARL EOF RENOVATION a comparu à l’audience, représenté par son gérant.
Il sera statué par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en date du 1er septembre 2019, le commandement de payer du 11 mars 2025 auquel est joint le décompte des sommes dues, enfin, l’état néant des créanciers inscrits.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Il résulte du décompte de juillet 2024 au 10 mars 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 4 123,89 €.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d’impayés, qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 067,72 €, à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 10 mars 2025, déduction faite des frais de procédure et selon décompte joint au commandement de payer.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 500 € à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La SARL EOF RENOVATION, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL EOF RENOVATION à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 11 avril 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL EOF RENOVATION et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 500 € et au besoin l’y CONDAMNONS ;
Condamnons la SARL EOF RENOVATION à verser à Monsieur [C] [N] la somme provisionnelle de 4 067,72 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 10 mars 2025 ;
Condamnons la SARL EOF RENOVATION à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL EOF RENOVATION aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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