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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y], [M] / [D]
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW33
N° 25/00131
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [Y] épouse [M]
[W] [M]
[L] [D]
Me ENRICI
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10/05/2024, M. [W] [M] et Mme [C] [M] née [Y] ont fait assigner M. [L] [D] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, demandant à la juridiction de dire que la saisie est irrégulière, d’annuler tous les actes subséquents et de déclarer la suppression de tout effet d’indisponibilité sur le compte bancaire de M.[M] outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 25/11/2024, par conclusions visées par le greffe, M. [W] [M] et Mme [C] [M] née [Y] s’opposent aux demandes formées à leur encontre et maintiennent leurs demandes initiales. Ils font valoir que le créancier ne pouvait pas procéder à la saisie-attribution des sommes figurant sur le compte joint des deux époux sans démontrer que ces sommes appartiennent en propre à M.[M] seul débiteur des sommes requises par M.[D]; que Mme [M] démontre que les fonds déposés sur le compte commun saisi lui sont propres et concernent les versements de la pension réglée par la CNRACL.
De son côté et par conclusions visées le même jour par le greffe, M.[D] demande à la juridiction de rejeter l’ensemble des demandes et à titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution au seul compte courant joint ([XXXXXXXXXX01]) et de juger que la saisie-attribution concernant les comptes courant individuel et le livret A individuel est régulière ainsi que la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la saisie-attribution est régulière car Mme [M] qui n’est pas concernée par la saisie n’a pas prouvé l’origine des fonds et qu’en tout état de cause, si cette preuve était rapportée la mainlevée ne peut être que partielle car elle reste valable sur les comptes personnels du débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, à la demande de M.[D] une saisie-attribution a été pratiquée le 03/04/2024 sur 3 comptes détenus par ce dernier auprès de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, fondée sur une ordonnance de référé du 01/07/2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nice et un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 28/09/2023.
La saisie a été dénoncée le 08/04/2024 pour un montant total de 6 452,02 euros.
Pour demander la mainlevée de la saisie pratiquée, les demandeurs expliquent que la saisie est irrégulière car elle concerne 3 comptes dont un compte joint ([XXXXXXXXXX01] pour un montant saisi de 558,13 euros) et que le compte joint contient des sommes appartenant en propre à Mme [M] qui n’est pas concernée par les condamnations au titre desquelles intervient la saisie-attribution querellée.
Or, un compte joint ouvert entre époux n’est pas saisissable lorsque le créancier, sur lequel repose la charge de la preuve en cas de demande de mainlevée de la saisie-attribution, comme en l’espèce, ne parvient pas à identifier les revenus du débiteur alimentant le compte.
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution s’agissant du seul compte joint car le créancier n’a pas identifié les revenus de Monsieur [M] comme alimentant ce compte.
Il n’est pas contestable cependant que les deux autres comptes ayant fait l’objet de la saisie soit en l’espèce un compte courant individuel présentant un solde de 1298,24 euros et un compte livret A individuel présentant solde de 94,61 euros, ne peuvent faire l’objet quant à eux d’une mainlevée dans la mesure où ils appartiennent au seul débiteur concerné par les condamnations, Monsieur [M].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée totale de la mesure portant sur l’ensemble des comptes bancaires ainsi qu’il était sollicité mais il convient de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée aux deux comptes personnels de M.[M] dans la mesure où il n’a pas justifié s’être acquitté de sa dette.
Il serait équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les demandeurs succombant partiellement en leurs prétentions, et le défendeur ayant pratiqué une saisie sur un compte joint qui n’était pas saisissable ; la charge de la preuve reposant sur le créancier aux fins d’identifier les revenus de M.[M] alimentant ledit compte.
Il convient de condamner les époux [M] et M. [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; chacune des parties n’ayant pas pleinement obtenu satisfaction.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, rendue selon mise à disposition au Greffe,
VALIDE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 03/04/2024 à la demande de M.[L] [D] sur le compte courant individuel de M. [W] [M] présentant un solde de 1298,24 euros et un compte livret A individuel présentant solde de 94,61 euros détenu par M.[W] [M] auprès de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/04/2024 à la demande de M.[L] [D] sur le compte joint numéro [XXXXXXXXXX01] pour un montant saisi de 558,13 euros ;
DIT que compte tenu de ce cantonnement le tiers saisi restituera la somme saisie de 558,13 euros ;
DEBOUTE M. [W] [M] et Mme [C] [M] née [Y] de leur demande au titre de l’annulation et la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée ;
DEBOUTE M. [W] [M] et Mme [C] [M] née [Y] et M.[W] [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [C] [M] née [Y] d’une part et M.[W] [D] d’autre part aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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