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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/38
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3QM
S.C.I. VOIDLOR
C/
S.C.I. ZYTAIMMO
Copie délivrée aux parties le :
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. VOIDLOR,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [B] [W] de la SELARL [W] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau d’EPINAL et par Maître [T] [S] de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DEFENDERESSE :
S.C.I. ZYTAIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [U] [Y], demeurant [Adresse 2], avocat inscrit au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Juin 2025
Date des Débats : 18 Juin 2025
Date du délibéré : 09 Juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCI VOIDLOR est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6], contigu d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 11] Void-Vacon, appartenant à la SCI ZYTAIMMO.
Lors de travaux de rénovation, la SCI VOIDLOR a constaté la présence d’infiltrations au sein d’un mur porteur ; l’expertise amiable diligentée a conclu que le désordre d’humidité du mur en pierre semblait lié aux terrasses/balcons de l’immeuble voisin compte tenu de leur absence d’évacuation et d’étanchéité, et a prescrit la réalisation de travaux urgents afin de remédier aux désordres.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la maire de la commune de [Localité 15] le 4 février 2025.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date des 15 mai 2025, la SCI VOIDLOR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SCI ZYTAIMMO aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
La SCI VOIDLOR a repris les termes de leurs actes introductifs d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
La SCI ZYTAIMMO, représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que la SCI VOIDLOR justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité des défendeurs, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la SCI VOIDLOR.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI VOIDLOR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [V] Ingénieur [Localité 12] du génie de l’eau et d e l’environnement de [Localité 14] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer les parties et leur conseilSe faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux [Adresse 5] à Void-VaconDécrire les désordres affectant l’immeuble de la SCI VOIDLOR, indiquer leur nature et la date de leur apparition Rechercher l’origine et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respectiveIndiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordreEvaluer les préjudices subisDe façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la demandersse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par la SCI VOIDLOR de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 9 août 2025 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS la SCI VOIDLOR aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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