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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 25/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 56F
N° RG 25/02221
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWU
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
[L] [G]
[F] [I]
C/
[V] [O], exerçant sous l’enseigne ZP ELAGAGE, Entreprise individuelle
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], exerçant sous l’enseigne ZP ELAGAGE, entreprise individuelle,
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [G] et Mme [F] [I] ont confié à M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, selon devis en date du 30 octobre 2023, la réalisation de travaux de jardinage consistant en l’aménagement d’un talus à leur domicile situé [Adresse 2], moyennant le prix de 4.800€.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2024 (AR signé le 03 juin 2024) M. [L] [G] et Mme [F] [I] ont mis M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, en demeure d’effectuer la prestation, en vain.
M. [L] [G] et Mme [F] [I] ont ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 19 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [L] [G] et Mme [F] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 2.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la résolution du contrat soit à compter du 14 octobre 2024 ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [L] [G] et Mme [F] [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l’article L216-6 du Code de la consommation, ils indiquent qu’ils ont versé par chèque un acompte de 1.500 euros le 09 novembre 2023, lequel a été encaissé ; que la prestation n’a pas été réalisée malgré de nombreuses relances et que la mise en demeure d’exécuter les travaux est restée vaine. Ils soutiennent que, suite à leur lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 envoyée par leur conseil, le contrat doit être ainsi considéré comme résolu et qu’ils ont sollicité le bénéfice des dispositions des articles L216-7 du Code de la consommation et L241-4 du même code qui prévoient une majoration, laquelle s’élève à la somme de 750 euros.
Bien que régulièrement assigné par exploit de Commissaire de justice remis à étude, M. [V] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
SUR LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES A TITRE D’ACOMPTE :
Selon les dispositions de l’article L216-6 I du Code de la consommation :
“En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.”
S’agissant de la restitution de l’acompte, l’article L216-7 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6 du même code, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Ainsi, le consommateur peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du professionnel. Pour ce faire, il doit avoir l’avoir mis en demeure d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai raisonnable. S’il ne s’exécute pas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l’écrit qui l’informe de la résolution.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre des particuliers, à savoir M. [L] [G] et Mme [F] [I], et un professionnel, M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”.
M. [L] [G] et Mme [F] [I] versent aux débats un devis référencé EST0001, daté du 30 octobre 2023, établi par ZP ELAGAGE pour un montant total de 4.800 euros TTC.
Si l’exemplaire de ce devis n’est ni daté ni signé par les requérants, et qu’il ne prévoit pas sa durée de validité, ni même le versement d’un acompte, M. [L] [G] et Mme [F] [I] rapportent la preuve de ce qu’ils ont établi un chèque de 1.500 euros le 30 octobre 2023, lequel a été encaissé sur leur compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale. Le paiement de cet acompte démontre ainsi l’accord de volontés entre les parties.
Par ailleurs, si ce devis ne prévoyait aucune date de réalisation des travaux visés, il ressort des dispositions de l’article L216-1 alinéa 3 du Code de la consommation qu’ « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.»
Or M. [L] [G] et Mme [F] [I] ont mise en demeure, par courrier recommandé en date du 30 mai 2024 distribué le 03 juin 2024, M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, de procéder à la réalisation de la prestation attendue avant le 14 juin 2024, lui impartissant ainsi un délai supplémentaire alors même que sept mois s’étaient écoulés.
M. [V] [O] ne s’étant pas exécuté dans ce délai, par courrier recommandé du 14 octobre 2024 distribué le 17 octobre 2024 et envoyé par l’intermédiaire de leur avocat, M. [L] [G] et Mme [F] [I] lui ont notifié la résolution du contrat.
M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” n’a pas comparu à l’audience pour contester les termes de cette lettre de mise en demeure.
Il convient en conséquence de constater la résolution du contrat à la date du 17 octobre 2024 et de condamner M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 31 octobre 2023.
SUR LA MAJORATION PRÉVUE À L’ARTICLE L241-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION :
Selon l’article L216-7 du Code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Suivant les dispositions de l’article L241-4 du Code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” n’a pas remboursé les sommes versées par les consommateurs alors que le contrat était résolu au 17 octobre 2024, le délai étant supérieur à 30 jours puisque le remboursement n’est toujours pas effectué à la date de l’audience.
Par suite, M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” sera condamné au paiement au titre de la majoration prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation, soit la somme de 750 euros.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS :
L’article1236-1 du Code civil dispose 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
Il appartient à M. [L] [G] et Mme [F] [I] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement de l’acompte, retard sanctionné par l’application de l’article L241-4 du Code de la consommation.
Or M. [L] [G] et Mme [F] [I] n’invoquent aucun moyen à l’appui de leur prétention.
En conséquence, M. [L] [G] et Mme [F] [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Il sera supporté par la partie perdante, M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” l’intégralité des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE”, à payer à M. [L] [G] et Mme [F] [I] la somme de 700€ à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” à payer à M. [L] [G] et Mme [F] [I] la somme de 1.500 euros, au titre de l’acompte versé le 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” à payer à M. [L] [G] et Mme [F] [I] la somme de 750 euros, au titre des pénalités légales de retard en application de l’article L241-4 du Code de la consommation;
DÉBOUTE M. [L] [G] et Mme [F] [I] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” à payer M. [L] [G] et Mme [F] [I] la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [G] et Mme [F] [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “ZP ELAGAGE” aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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