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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0025
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [X] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/3468 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Jérémie CHABE de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/3425 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [U] [H]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10],
et
Madame [I] [T] [X] [F]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 13] (Arabie Saoudite).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur [E] et [G] selon les modalités fixées dans la dernière décision ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dispense Monsieur [U] [H] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_____________
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 9]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 17] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_____________
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 9]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 17] SUIT :
AVOCAT : Maître Jérémie CHABE de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 58
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_____________
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 9]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 17] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_____________
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 9]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 17] SUIT :
AVOCAT : Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 46
R.G. : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKH
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [X] [F] / [H]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION [8], Maître [R] [M] de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ
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