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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00943 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EE3X
[B] [W]
C/
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
4 rue Drouot 75009 PARIS
représenté par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD
17 rue du Général Leclerc 52130 WASSY
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— SCP JBR
— SELAS Devarenne
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [W] est propriétaire d’une parcelle sise 17 grand rue des côtes à Sainte Marie du Lac (51).
Selon contrat de construction en date du 28 juin 2018, Monsieur [B] [W] a confié à la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD la construction d’un pavillon d’habitation sur cette parcelle, pour un montant de 262.230 €, 230 € étant le montant des travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, selon procès-verbal de réception de travaux régularisé le 23 juillet 2021.
La somme de 12.925,60 € a été retenue à titre de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2022, Monsieur [B] [W] a mis en demeure la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD de prendre en charge le coût des travaux supplémentaires de raccordement au réseau électrique d’assainissement et d’eau courante ainsi que les travaux de peinture non chiffrés au terme du contrat de construction.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2023, Monsieur [B] [W] a assigné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de paiement des travaux non chiffrés.
La société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD a constitué avocat par voie électronique le 13 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
— Condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 19.488,65 € au titre des travaux non chiffrés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2022,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Dire que la société MAISONS D’EN FRANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— Condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 4.956,40 € au titre des réserves 9 et 10 non encore levées à ce jour,
— Ordonner une compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre les parties dont une partie est consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations lesquels fonds reviendront à Monsieur [W] compte tenu des sommes dont est redevable la société MAISON D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD,
— Autoriser Monsieur [B] [W] à percevoir directement de la Caisse des dépôts et consignations le montant lui revenant actuellement consigné au titre de la retenue de garantie et constituant après compensation judiciaire sa créance sur la société MAISONS D’EN FRANCE,
— Débouter la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit la SCP JBR, Avocat, et autoriser celle-ci à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [W] se fonde sur les articles L.230-1 et L.231-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article R.231-4 du même code. Il en déduit que selon ces dispositions d’ordre public, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou son utilisation. Monsieur [B] [W] ajoute que les travaux ne figurant pas sur la notice descriptive doivent faire l’objet d’une annexe à la notice et leur coût doit y figurer. Il soutient que cette annexe doit être paraphée par les parties et décrire avec précision les ouvrages et leur coût. Monsieur [B] [W] se réfère donc à la notice descriptive. Il relève que concernant le raccordement au réseau électrique, il est indiqué que les raccordements et branchements sur les réseaux publics sont à la charge du maître de l’ouvrage mais les coûts ne sont pas mentionnés. Il en déduit qu’en l’absence de chiffrage, ces travaux sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu. Il rappelle avoir payé la somme de 2.130,72 € à ce titre.
Sur le raccordement au réseau d’assainissement, Monsieur [B] [W] souligne que l’assainissement est prévu par le modèle type de la notice descriptive et est donc sensé être compris dans le prix figurant dans la notice descriptive. Il rappelle avoir payé la somme de 3.831,38 € à ce titre.
Sur le raccordement en eau courante, Monsieur [B] [W] indique que les branchements aux eaux usées sont prévus par le modèle type de la notice descriptive, qu’ils ont un caractère obligatoire et doivent faire l’objet d’un chiffrage s’ils ne sont pas intégrés dans le prix. Il rappelle que selon la notice descriptive le regard du compteur d’eau est à la charge du client sans que le coût ne soit chiffré. Il en déduit que la somme payée de 1.526,55 € doit être à la charge de la défenderesse.
Sur la question des démarches à sa charge, Monsieur [B] [W] se réfère à l’article R.231-1 du code de la construction et de l’habitation. Il estime qu’il n’était pas insurmontable pour la défenderesse de procéder au chiffrage des travaux. Il ajoute qu’à aucun moment, il ne lui a été demandé de justifier des devis. Il ajoute qu’une croix « x » figure dans la case « ouvrages et fournitures compris dans le prix » s’agissant des postes électricité, eau potable et assainissement. Il ajoute avoir fait réaliser les devis.
Sur les peintures intérieures, Monsieur [B] [W] se réfère à la notice descriptive. Il rappelle les conditions dans lesquelles un maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux. Il ajoute que si les mentions font défaut, les prestations sont réputées incluses dans la prestation du constructeur. Il soutient que ces prestations n’ont pas été chiffrées et se réfère à la jurisprudence. Concernant l’absence de réserves, Monsieur [B] [W] rappelle se fonder sur l’obligation de chiffrage, de sorte que la question de la réception avec effet de purge, avancée en défense, ne lui apparaît pas pertinente.
Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [B] [W] ne conteste pas que la somme de 12.925,60 € n’a pas été réglée. Il indique que toutes les réserves n’ont pas été levées et sollicite donc une indemnisation pour remplacement de la porte d’entrée et application d’une peinture spéciale pour empêcher l’apparition de moisissure. Il ajoute ne pas s’opposer à une compensation. Monsieur [B] [W] indique se fonder sur la responsabilité contractuelle selon l’article 1231-1 du code civil et non la garantie de parfait achèvement. Il se réfère à la jurisprudence qui selon lui, permet de faire jouer cette responsabilité en cas de dommages concernant des travaux ayant fait l’objet de réserves non levées. En référence à la jurisprudence, il fait état de l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur jusqu’à la levée des réserves. Il estime donc qu’il n’y a pas de prescription. Il ajoute que l’intervention du technicien au titre du service après-vente a été inefficace, de sorte que le problème n’a pas été solutionné.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SAS MAISONS D’EN France CHAMPAGNE & LORRAINE SUD la somme de 12 925.60 € au titre du solde restant dû,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la capitalisation des sommes pouvant être mises à la charge de la SAS MAISONS D’EN France CHAMPAGNE & LORRAINE SUD au titre des frais supplémentaires et du solde lui restant dû,
— Condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SAS MAISONS D’EN France CHAMPAGNE & LORRAINE SUD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD fait valoir que la notice descriptive régularisée par les parties a été acceptée par Monsieur [B] [W]. Elle ajoute que cette note prévoit que le maître d’ouvrage prendra contact avec plusieurs services (EDF ; GDF ; PTT) avant démarrage des travaux pour raccordement et branchement à sa charge. Elle soutient que ces démarches sont contractuellement à la charge du maître d’ouvrage, propriétaire de la parcelle, seul à même d’effectuer ces démarches. Elle ajoute que Monsieur [B] [W] n’a pas effectué ces démarches et ne lui a pas transmis les devis pour évaluer le montant des travaux. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle estime que du fait de cette carence, elle a été placée dans l’impossibilité d’évaluer le montant des travaux.
Sur les frais afférents aux peintures intérieures, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD relève qu’aucune réserve n’a été émise au moment de la réception quant à l’absence d’exécution des travaux de peinture, alors même que ces travaux étaient indispensables à l’habitabilité de l’immeuble. Elle vise la jurisprudence qui prévoit que la réception a un effet de purge pour les désordres et non-conformités apparentes.
Sur le solde restant dû, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD rappelle que le solde restant dû s’élève à 12.925,60 € et indique que cette somme devrait être prise en compte à titre de compensation, en cas de condamnation.
Sur les réserves non levées, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD se fonde sur l’article 1792-6 du code civil et rappelle que les réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement. Elle vise la jurisprudence pour rappeler que le délai d’un an après réception des travaux, applicable dans ce cadre, sous peine d’irrecevabilité de la demande. La société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD ajoute qu’au surplus, ces demandes ne sont pas justifiées, un service après-vente étant intervenu au niveau de la porte d’entrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur les demandes au titre des travaux non chiffrés
Selon l’article L.230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles prévues au présent titre sont d’ordre public.
Ainsi, l’article L.231-1 du même code indique que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Selon l’article L.231-2 du même code, le contrat doit prévoir notamment la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Le contrat doit également prévoir notamment le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût et d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L’article R.231-4 du même code précise qu’est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat doit prévoir le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu, ainsi que le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, par un prix forfaitaire et définitif. La notice descriptive se doit de spécifier ce qui est inclus ou non dans le prix et le coût restant à la charge du maître de l’ouvrage doit être spécifié.
Sur le raccordement au réseau électrique, assainissement et eau courante
En l’espèce, le contrat est chiffré à 262.230 € dont 230 € est indiqué comme étant le coût TTC à la charge du maître de l’ouvrage – pièce 1.
La notice descriptive (pièce 2) rappelle l’obligation de faire figurer le coût des ouvrages et fournitures, soit en son sein, soit au sein d’une annexe.
En page 31 de la notice descriptive figure les points suivants : branchements, électricité, eau potable, assainissement. A côté de chaque titre, une croix « x » est apposée dans la colonne « compris dans le prix ». En tout état de cause, aucun coût n’est mentionné dans la colonne « coût des ouvrages non compris dans le prix ». La note descriptive reprend en fin de tableau la somme de 230 € comme étant le coût des ouvrages non compris dans le prix, somme qui correspond au frais de consommation d’eau et d’électricité pour la bonne marche du chantier.
Concernant l’argument selon lequel il pesait sur le requérant une obligation d’effectuer les démarches auprès des services afin que la défenderesse puisse chiffrer ces prestations. Ce point figure effectivement en page 31 de la notice. Néanmoins, il convient de relever que la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD ne produit aucun élément mettant en exergue qu’elle ait sollicité ces devis et fait valoir son impossibilité de chiffrer ces raccordements. Bien que le contact des prestataires pèse sur le propriétaire, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD aurait pu a minima faire figurer au sein de la notice descriptive une estimation, ce qui n’est pas le cas, ou solliciter Monsieur [B] [W] pour qu’il fournisse les devis.
Il convient donc de retenir que les travaux non chiffrés de raccordement pour la somme de 7.488,45 € sont à la charge de la défenderesse, les factures étant fournies par le requérant – pièce 8.
Sur les travaux de peinture intérieurs
En l’espèce, la notice descriptive indique en page 30 concernant les peintures intérieures, colonne « non compris dans le prix » – SO pour sans objet. Aucune croix « x » ne figure dans la colonne « compris dans le prix et aucun chiffrage n’est effectué dans la colonne »coût des ouvrages non compris dans le prix".
Comme rappelé plus haut, il existe une obligation de chiffrage et le coût doit être accepté par le maître d’ouvrage. En l’absence d’un tel chiffrage, il convient de considérer que les peintures intérieures sont comprises dans le prix.
Concernant le fait que ces travaux n’aient pas été réservés, il y a lieu de noter que la demande est fondée sur le non-respect des règles d’ordre public du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la question de la réserve ou non de ces travaux n’a pas vocation à s’appliquer.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux non chiffrés de peintures, pour la somme justifiée de 12.000 € (pièce 8), sont à la charge de la défenderesse.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la défenderesse à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 19.488,65 € au titre des travaux non chiffrés de raccordement et de peintures. La somme portera intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 (pièce 8).
Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] se fonde sur la responsabilité contractuelle et souligne que deux réserves n’ont pas été levées (réserves 9 et 10 portant notamment sur la présence de moisissures dans le garage et sur un défaut d’étanchéité de la porte principale) – pièce 22.
En se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il convient de relever que l’argumentation selon laquelle cette demande serait prescrite ne peut être retenue. En effet, cette argumentation est fondée sur la garantie de parfait achèvement, non invoquée.
Selon la jurisprudence, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
Monsieur [B] [W] produit des échanges faisant état du fait que les problématiques liées aux réserves 9 et 10 n’ont pas été réglées – pièces 24, 25, 26.
Au regard de l’obligation de résultat susvisée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la défenderesse ainsi que le dédommagement sollicité de 4.956,40 €, la somme étant justifiée par la production de devis (3.995 € et 961,40 €) – pièces 27 et 28.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde dû et la compensation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1347 du même code dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le solde restant dû et non acquitté par Monsieur [B] [W] est de 12.925,60 €, somme consignée auprès de la caisse des dépôts et des consignations le 18 août 2021.
Les parties s’accordent sur le fait que cette somme reste due et sollicitent une compensation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] au paiement du solde restant dû et de faire droit à la demande de compensation. La somme due à Monsieur [B] [W] étant supérieure au solde restant dû, il sera fait droit à sa demande d’être autorisé à percevoir directement le montant de la Caisse des dépôts et consignation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP JBR, Avocat, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD, partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [W] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 19.488,65 € (dix-neuf mille quatre-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre des travaux non chiffrés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2022 ;
DECLARE la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD responsable du préjudice de Monsieur [B] [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au regard des réserves 9 et 10 non relevées ;
CONDAMNE, à ce titre, la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 4.956,40 € (quatre mille neuf-cent-cinquante-six euros et quarante centimes), en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société MAISONS D’EN FRANCE le solde dû, de 12.925,60 € (douze mille neuf-cent-vingt-cinq euros et soixante centimes) ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
AUTORISE Monsieur [B] [W] à percevoir directement de la Caisse des dépôts et consignations le montant lui revenant actuellement consigné au titre de la retenue de garantie et constituant après compensation judiciaire sa créance sur la société MAISONS D’EN FRANCE ;
CONDAMNE la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JBR, Avocat ;
CONDAMNE la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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