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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA7R
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [B], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Stomatologue, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 septembre 2022 [G] [B] a été opérée par le docteur [H] [K], stomatologue, sous anesthésie générale aux fins d’extraction de quatre dents de sagesse.
Face à la persistance de douleurs au niveau des lèvres les jours suivants l’intervention, malgré un traitement antibiotique prescript par son médecin traitant, [G] [B] a consulté, en urgence, le docteur [L], chirurgien-dentiste, qui a diagnostiqué « un abcès », le 22 septembre 2022.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, [G] [B] a assigné le docteur [K] et la CPAM du Var par actes de commissaire de justice des 19 et 20 décembre 2022, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné le docteur [Y] [F] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 02 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 et du 12 décembre 2024, [G] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, le docteur [H] [K] et la Caisse primaire d’assure maladie (CPAM) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2025, [G] [B] demande au tribunal de :
— Juger que le docteur [H] [K] est responsable de ses dommages, causés à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 05 septembre 2022 ;
— Condamner le docteur [K] à lui payer la somme de 28 416,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel subi, au titre du principe de la réparation intégrale, décomposée comme suit :
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 12 182 euros
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 2000 euros
o Préjudices patrimoniaux temporaires : 13 434,60 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents : 800 euros
— Débouter le docteur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR ;
— Condamner le docteur [H] [K] aux entiers dépens ;
— Condamner le docteur [H] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du docteur [H] [K], la demanderesse soutient que la maladresse fautive de ce dernier est pleinement caractérisée lors de l’utilisation de la pièce à main pendant l’opération. Elle ajoute que ses lèvres n’étaient pas un organe directement impliqué dans l’opération et que son atteinte n’était pas inévitable ou consécutive de la survenance d’un aléa thérapeutique.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 août 2025, le docteur [H] [K] demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter la demande de [G] [B] tendant à voir reconnaître sa responsabilité dans la survenue de son dommage ;
— Débouter [G] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre ;
— A titre subsidiaire, indemniser [G] [B] comme suit :
o Frais divers : 1434, 60 euros
o DFTP : 117 euros
o Souffrances endurées : 3000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
o Préjudice esthétique permanent : 1600 euros
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
— Rejeter et subsidiairement réduire à hauteur de 1000 euros le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le docteur [K] fait valoir que le rapport d’expertise n’identifie pas avec certitude la cause du dommage et ne précise pas la faute dans son geste. Il ajoute que les risques de lésions et d’œdèmes sont des risques inhérents à l’avulsion des dents de sagesse.
Régulièrement citée, la CPAM du Var n’a pas conclu et n’a pas constitué avocat. Elle a informé le Tribunal, par courrier du 04 décembre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance mais a fait valoir ses débours à hauteur de 1051, 34 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025 la clôture de la procédure a été fixée au 06 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 06 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
SUR CE
I – Sur la responsabilité du Docteur [K] :
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. La preuve d’une faute incombe en principe au demandeur.
Toutefois, il est constant que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En l’espèce, le docteur [Y] [F] retient dans son rapport d’expertise judiciaire en page 16 que « la plaie par dermabrasion et brûle de la lèvre supérieure (rouge et blanche) et la plaie de la lèvre inférieure touchant le vermillon et la lèvre blanche, du côté gauche », constatées chez [G] [B], sont « en relation directe et certaine avec l’opération chirurgicale critiquée réalisée le 05 septembre 2022 » par le docteur [K]. L’expert ne retient pas d’état antérieur chez la patiente pouvant avoir une incidence sur ses lésions. Le préjudice est donc en relation directe avec l’acte médical pratiqué.
Il convient ensuite de s’interroger sur la relation directe entre ce préjudice et une éventuelle faute.
Si les lèvres peuvent être mises en tension lors d’une opération d’extraction des dents de sagesse compte tenu de la nécessaire ouverture de la bouche, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas des organes directement impliqués dans l’avulsion des dents de sagesse. En effet, il résulte du formulaire de consentement éclairé, signé par [G] [B], que « l’intervention nécessite une incision de la gencive » et « un fraisage de l’os » ou « un sectionnement de la dent » afin de la dégager de l’os. Le protocole opératoire mentionne « une incision muqueuse classique ».
Si l’expert judiciaire, en page 8 de son rapport, indique que l’extraction dentaires était « difficile du fait de l’inclusion des dents dans l’os et de la proximité du nerf », le docteur [K] n’évoque pas l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte des lèvres inévitable.
S’agissant des risques inhérents à l’intervention, la fiche de consentement éclairé relève parmi les risques classiques « un petit saignement », « une douleur au niveau de la zone opérée », « un gonflement des joues » et « une limitation de l’ouverture buccale pendant quelques jours ». Elle relève parmi les risques exceptionnels, « une lésion du nerf lingual », « une lésion du nerf mandibulaire avec une perte de sensibilité temporaire ou définitive de la lèvre », « une fracture de la mâchoire », « une luxation d’une troisième molaire » ou « une infection des tissus mous de la joue ou de l’os alvéolaire ». La fiche précise que la lésion du nerf mandibulaire est possible dans le cas d'[G] [B] du fait de la proximité des racines des dents de sagesse avec ce nerf. Pourtant, [G] [B] ne souffre pas d’une lésion du nerf mandibulaire avec une perte de sensibilité de la bouche mais bien de dermabrasions des lèvres supérieure et inférieure. Or, ces lésions ne relèvent pas d’un risque inhérent à l’intervention d’avulsion des dents de sagesse, comme le prétend le défendeur, tel que cela résulte de la fiche de consentement éclairé.
Le docteur [K] ne rapporte donc pas la preuve que l’atteinte des lèvres supérieure et inférieure résulte d’un aléa thérapeutique ou d’une anomalie chez la patiente rendant ladite atteinte inévitable. Sa faute est ainsi caractérisée.
L’expert judiciaire relève en ce sens, en page 8 du rapport, « qu’il est survenu au cours de l’extraction dentaires […] une maladresse et ou un manque de précaution de la part de l’opérateur ». L’expert ajoute « nous avons été d’accord avec le Docteur [Z] [W] (médecin expert de la médicine de France) et le Docteur [K], qu’il y a eu une sorte de dermabrasion occasionnée par l’utilisation de la pièce à main ou un problème avec l’écarteur de Dautrey ». L’expert conclu finalement en page 13 du rapport à un « manque de précaution et de maladresse du Docteur [K] » et indique que « les lésions cutanées des lèvres supérieure et inférieure, du côté gauche, sont expliquées par un traumatisme local dû à la pièce à main ». Il indique à nouveau en page 16 du rapport que les lésions d'[G] [B] sont « expliquées par un traumatisme local dû à l’utilisation de la pièce à main ». Ainsi, bien que le geste fautif lors de l’utilisation de la pièce à main pendant l’opération ne soit pas décrit avec précision, l’existence d’une maladresse lors de ladite utilisation et son lien de causalité direct et certain avec les lésions d'[G] [B], sont clairement identifiés par l’expert.
Par conséquent, la responsabilité du Docteur [K] est engagée du fait de sa maladresse et de son manque de précaution lors de l’utilisation de la pièce à main pendant l’opération, constitutives d’une faute.
II – Sur la liquidation du préjudice
Compte tenu des constatations médicales issues de l’expertise et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [G] [B], âgée de 22 ans à ce jour et de 18 ans le jour de l’opération.
La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 05 septembre 2023 soit un an après le traumatisme labial.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
[G] [B] évalue ce préjudice à la somme de 182 euros selon une indemnisation de 33 euros par jour et les constatations de l’expert judiciaire.
Le docteur [K] sollicite que cette indemnisation soit ramenée à la somme de 117 euros en considérant que le montant journalier doit être fixé à la somme de 26 euros par jour et que la journée d’hospitalisation du 05 septembre 2022 est non imputable à la faute du médecin.
L’expert judiciaire retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire total de un jour durant le 05 septembre 2022
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% (compte tenu des problèmes psychologiques d'[G] [B]) du 06 septembre 2022 (lendemain de l’intervention) au 28 septembre 2022 (veille de la réintégration de sa formation)
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1% du 29 septembre 2022 (date de la réintégration de sa formation) au 04 septembre 2023 (veille de la consolidation).
L’expert indique, en page 11 de son rapport, que « l’hospitalisation d’une journée, après cette intervention chirurgicale programmée d’extraction de 4 dents de sagesse était rendue d’autant plus nécessaire que la lésion des lèvres supérieure et inférieure du côté gauche par manque de précaution et maladresse de l’opérateur était importante et justifiait d’une surveillance post-opératoire attentive, diligente et rigoureuse ».
S’agissant de la journée d’hospitalisation du 05 septembre 2022, le document de consentement éclairé prévoit que la durée d’hospitalisation, de 1 à 3 jours, est déterminée en fonction de l’état général du patient et si une surveillance s’impose. Dès lors, si la journée d’hospitalisation du 05 septembre 2022 était d’autant plus nécessaire, compte tenu des lésions, comme le relève l’expert, elle n’est pas directement imputable à la faute du docteur [K], étant déjà programmée à minima.
Aucune pièce ne montre que cette hospitalisation n’aurait pas eu lieu sans l’apparition des lésions aux lèvres. Un déficit fonctionnel temporaire total de un jour durant le 05 septembre 2022 ne sera donc pas retenu.
Une base de calcul à hauteur de 27 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, un déficit fonctionnel partiel de 5% du 06 septembre 2022 au 28 septembre 2022, soit 23 jours (27 x 0,05 x 23 jours = 31 euros) et de 1% du 29/09/2022 au 04/09/2023 soit 340 jours (27 x 0,01 x 340 jours = 92 euros) permet d’attribuer à [G] [B] la somme de 123 euros.
[G] [B] doit donc être indemnisée de la somme de 123 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
[G] [B] estime avoir enduré des souffrances physiques et psychologiques nécessitant un suivi par une psychologue clinicienne et demande ainsi une indemnisation de 4000 euros à ce titre.
Le docteur [K] sollicite une réduction de ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros estimant que la fréquence du suivi psychologique de la demanderesse n’est pas connue.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à hauteur de 2/7 avant consolidation.
Il y a lieu d’indemniser [G] [B] des souffrances physiques endurées après l’apparition des plaies au niveau de ses lèvres jusqu’à la consolidation. En outre, le docteur [X], psychologue clinicienne, en charge du suivi d'[G] [B] depuis le 25 septembre 2022 atteste de la présence de « troubles anxiodépressifs », suites à l’opération du 05 septembre 2022, mais aussi de « troubles du sommeil, d’une perte d’appétit, d’un repli sur soi, d’une perte de l’estime de soi et d’une anxiété massive associée à une hypervigilance ». La demanderesse justifie avoir suivi 12 séances avec cette psychologue clinicienne. Ainsi, [G] [B] sera également indemnisée au titre de sa souffrance psychologique médicalement constatée.
Il sera fait une juste évaluation de ce poste en le fixant à 3500€.
Le préjudice esthétique temporaire
Il correspond à l’altération temporaire de l’apparence physique d’une victime avant la date de consolidation.
[G] [B] sollicite la somme de 8000 euros en réparation de ce préjudice sur la base notamment de photographies témoignant de l’ampleur de ses plaies sur une période déterminée. Elle souligne son jeune âge. Elle précise que les photographies n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors de la réunion d’expertise ou dans le cadre d’un dire notamment sur leur datation.
Le docteur [K] sollicite une réduction de l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros. Il soutient que l’ampleur du préjudice esthétique temporaire décrit par la demanderesse et sa durée ne sont nullement corroborés par des pièces probantes, les photographies ayant été datées manuscritement par la demanderesse. Il estime que l’envergure de ce poste de préjudice s’est limitée à deux mois et qu’il n’est pas prouvé que les lésions aient persistées avec la même intensité durant ces deux mois.
L’expert a quantifié ce poste de préjudice à 3/7 du 05 septembre 2022 (date de l’intervention) au 22 novembre 2022 (photos où les croûtes ne sont plus présentes) et à 2/7 du 23 novembre 2022 au 05 septembre 2023 (date de consolidation).
Si les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire comportent une datation manuscrite de la demanderesse force est de constater que celles-ci sont contradictoires et n’ont pas fait l’objet de contestation pendant l’expertise ou lors des dires du 21 mai 2024. Elles sont datées entre le 05 septembre 2022 et le 13 décembre 2022. En tout état de cause, force est de constater que les croûtes et brûlures présentes sur le côté gauche des lèvres inférieure et supérieure de la demanderesse l’ont contraintes à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers avec une intensité importante jusqu’au 15 septembre 2022 et plus modérée à compter du 23 novembre 2022, date à partir de laquelle les croûtes n’étaient plus visibles. Ainsi, pendant plus de deux mois des croûtes étaient visibles à un endroit particulièrement gênant. Par la suite, à compter du 23 novembre 2022, [G] [B] a présenté une cicatrice évolutive sur les lèvres jusqu’au 05 septembre 2023, date à partir de laquelle elle n’a plus évolué « en bien ou en mal », tel que l’expert l’a relevé en page 11 de son rapport.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à [G] [B] une somme de 4500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il correspond à l’altération définitive de l’apparence physique d’une victime après la date de consolidation.
[G] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 en raison de la présence de cicatrices au niveau de ses lèvres. Le défendeur demande une réduction de l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1600 euros compte tenu de la présence de très légères cicatrices.
L’expert judiciaire fixe ce préjudice à hauteur de 1/7 et retient :
« Au niveau de la lèvre blanche inférieure à gauche une cicatrice linéaire de l’ordre de 1 cm, arciforme, non chéloïde et non colorée, de belle texture sans irrégularité au niveau du vermillon qui reste bien dessiné »« Au niveau de la lèvre supérieure, une cicatrice au niveau de la lèvre blanche de l’ordre de 3 mm, non chéloïde, non colorée et une cicatrice linéaire au niveau de la lèvre rouge jouxtant le vermillon, de l’ordre de 3 mm, non chéloïde, non colorée, de belle texture ». Il ressort donc du rapport d’expertise judiciaire que [G] [B] présente trois cicatrices légères non colorées et peu longues autour des lèvres, sans déformation de celles-ci.
Il sera ainsi fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1600 €.
Sur les préjudices patrimoniaux
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre notamment le retard scolaire ou de formation subi et une possible modification d’orientation ou renonciation à toute formation.
[G] [B] sollicite une indemnisation de 12 000 euros pour ce poste de préjudice. Elle explique, qu’au moment des faits, elle débutait sa deuxième année de BTS de gestion en alternance et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage au sein du Tennis Club toulonnais depuis le 01 septembre 2021. Elle soutient avoir manqué plus de trois semaines de formation et ce dès la rentrée. Elle ajoute que cette absence l’a mise en difficulté et qu’elle a fini par redoubler sa deuxième année de BTS.
Le docteur [K] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve objective d’une imputabilité directe et certaine entre l’intervention litigieuse et le redoublement de son année scolaire et sollicite le débouté de sa demande indemnitaire. Il ajoute que l’incapacité temporaire retenue par l’expert reste faible et que les préjudices allégués, essentiellement esthétiques, n’empêchaient pas la demanderesse de travailler ses cours à son domicile. Enfin, il soutient que la demanderesse ne fournit aucun élément permettant d’évaluer son niveau scolaire et les résultats de sa première année de BTS.
Le contrat d’apprentissage de la demanderesse au Tennis Club Toulonnais prévoyait une date de fin de contrat au 29 août 2023 et un salaire brut à l’embauche de 855,04 euros. [G] [B] justifie avoir manqué plus de trois semaines de formation à la rentrée de sa deuxième année de BTS, par la production de plusieurs arrêts de travail, intervenus directement après l’opération du 05 septembre 2022 et l’attestation d’absences de formation, rédigé par sa responsable pédagogique (arrêts de travail du 05/09/2022 au 07/09/2022, du 08/09/2022 au 09/09/2022, du 12/09/2022 au 16/09/2022 et du 19/09/2022 au 24/09/2022). Elle n’a pu réintégrer sa formation que le 29 septembre 2022. Or, une telle interruption à un moment aussi crucial que celui de la rentrée a entraîné « une difficulté pour sa progression pédagogique », tel que le relève la responsable pédagogique.
Elle est donc fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice de formation.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas du redoublement qu’elle invoque, étant précisé que la responsable pédagogique ne l’évoque pas dans son attestation du 12 juillet 2023. En tout état de cause, elle ne démontre pas son lien avec l’opération du 05 septembre 2022, aucun élément sur son niveau scolaire en première année n’est produit permettant d’apprécier les raisons de son redoublement.
Par conséquent, si le lien entre le retard dans sa progression pédagogique et ses lésions résultant de l’opération est établi, il convient de réduire à de plus juste proportion le montant de son indemnisation en ce qu’elle ne justifie pas avoir perdu une année.
Son préjudice sera donc évalué à la somme de 2000 euros.
Les dépenses de santé futures
Ce poste indemnise les soins médicaux futurs en lien avec la faute médicale.
[G] [B] soutient avoir été contrainte de procéder à des soins dermatologiques afin d’atténuer ses cicatrices et sollicite une indemnisation de 800 euros. Elle précise que ces soins ont été prescrits postérieurement à l’expertise et n’ont pas vocation à faire disparaître les cicatrices mais à les atténuer.
Au regard du principe de réparation intégrale et de l’impossibilité d’indemniser deux fois un même préjudice, le défendeur sollicite le rejet de cette demande indemnitaire en tenant compte de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent.
L’expert ne retient pas l’existence de dépense de santé future.
Les injections hyaluroniques pour le volume des lèvres, dont justifie la demanderesse par un devis, n’entrent pas dans le champ des dépenses de santé futures en ce qu’elles n’ont pas de lien direct avec les cicatrices causées par l’opération. En effet, l’expert a pu relever que ces dernières ne provoquent aucune déformation au niveau des lèvres rouges et blanches, supérieures et inférieures à gauche.
[G] [B] fournit par ailleurs une fiche de consentement éclairé du docteur [C], dermatologue esthétique, non signée, pour un traitement au laser ablatif de cicatrices post opératoires du visage ainsi qu’une demande de prise en charge par la sécurité sociale de ce traitement de 5 séances, prescrit le 24 octobre 2024, soit après l’expertise judiciaire. Toutefois, elle ne justifie pas du coût de ces séances, du nombre éventuel déjà réalisées ou restant à faire et d’un lien direct et certain avec l’opération du 05 septembre 2022.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation de ce préjudice.
Les frais divers
[G] [B] sollicite le remboursement des frais de consignation d’expertise pour un montant de 1434,50 euros. Le défendeur ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient ainsi d’allouer à [G] [B] la somme de 1434,50 euros dont elle justifie, correspondant à la réparation de ce poste de préjudice.
Dépenses de santé temporaires
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. [G] [B] n’a pas exposé de frais restés à sa charge.
La CPAM du Var justifie de ses débours à hauteur de 1051, 34 euros. Le docteur [H] [K] sera condamné au paiement de ces derniers.
III – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Le docteur [H] [K], partie perdante dans la présente instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser une somme de 3 000 euros à [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience unique publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le Docteur [H] [K] responsable des préjudices d'[G] [B] résultant directement de sa maladresse dans l’utilisation de la pièce à main lors de l’opération du 05 septembre 2022 ;
DIT que [G] [B] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
FIXE le préjudice corporel global de [G] [B] à la somme de 9723 euros décomposée de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 123 euros
Souffrances endurées : 3500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4500 euros
Préjudice esthétique permanent : 1600 euros
CONDAMNE le docteur [H] [K] à payer à [G] [B] une somme de 9723 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE le docteur [H] [K] à payer à [G] [B] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
CONDAMNE le docteur [H] [K] à payer à [G] [B] une somme de 1434,50 euros au titre des frais divers ;
CONDAMNE le docteur [H] [K] à payer à la Caisse Primaire d’assurance du Var une somme de 1051, 34 euros au titre des débours ;
CONDAMNE le Docteur [H] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Docteur [H] [K] à payer à [G] [B] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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