Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH46
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]”, situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société L’IMMOBlLlER DU BASSIN GENEVOIS (IBG), SAS, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[B] [P] née le 15 Août 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S.U. SEFA RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 24 et 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Annemasse a fait assigner madame [B] [P] et la société par actions simplifiée unipersonnelle SEFA RESTAURANT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation de madame [B] [P] à enlever le bloc de climatisation installé sans autorisation sur la façade de l’immeuble ainsi que l’ensemble des éléments de raccordement et de fixation de ce bloc, à remettre en état la façade et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la copropriété et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [B] [P], et la société par actions simplifiée unipersonnelle SEFA RESTAURANT, citées à personne et à étude, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 8, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Tout violation du statut de la copropriété ou du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice subi par la collectivité des copropriétaires ou un copropriétaire spécifique.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé 26 septembre 2024 qu’un bloc de climatisation ainsi qu’une gaine plate blanche desservant le lot appartenant à madame [B] [P] ont été installés sur la façade arrière du bâtiment.
Il apparaît à la lecture du règlement de copropriété que tous les gros murs des façades et de refend constituent des parties communes de la copropriété et que les copropriétaires ne peuvent réaliser sans l’autorisation de la copropriété des travaux ou aménagements ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur et l’harmonie de l’ensemble immobilier.
Les travaux et aménagement précités ont été réalisés sur les parties communes de la copropriété et entraînent une modification de l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier. Madame [B] [P] ne justifie aucunement avoir obtenu l’autorisation de la copropriété pour réaliser ces travaux ou aménagements. Il conviendra donc de la condamner à enlever le bloc de climatisation, ainsi que tout support et accessoires de cet équipement et à remettre en état la façade en rebouchant notamment l’ensemble des trous percés.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant aucunement le préjudice subi par la copropriété, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [B] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront ni le coût du procès-verbal de constat ni le coût de sa signification et des sommations, ces actes ne constituant pas des actes obligatoires de procédure et n’ayant pas été ordonnés par un juge. Madame [B] [P] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
L’ordonnance est commune à la société par actions simplifiée unipersonnelle SEFA RESTAURANT du seul fait qu’elle a été mise en cause sans qu’il soit nécessaire de le déclarer par une disposition spécifique de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons madame [B] [P] à enlever le bloc de climatisation, la gaine ainsi que tout support et accessoires de cet équipement, et à remettre en état la façade de l’immeuble notamment en rebouchant les trous, dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 8 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de provision ;
Condamnons madame [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat, de sa signification et des sommations ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Billets de transport ·
- Citation ·
- Espèce ·
- Dernier ressort
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
- Date ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Révocation
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- École ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autriche ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Travailleur
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.