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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4AB
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [R] [Y], né le 02 Mai 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUDIENCE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 341 256 253, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Chadal, Me Renaudie le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffière,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 7 août 2024, Monsieur [W] [Y] a acquis auprès de Mesdames [G] [U], [E] [U] [I] et Monsieur [N] [H] [I] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Dans le cadre de cette vente, la SAS AUDIENCE est intervenue en qualité d’intermédiaire.
Les clés ont ainsi été remises à Monsieur [Y] le 8 août 2024 mais ce dernier s’est retrouvé dans l’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée.
Il a en ce sens adressé à l’un des commerciaux de l’agence, par SMS, une photographie de la clé qui n’a pu entrer totalement dans le barillet. En réponse, ce dernier l’informe qu’aucune intervention ne peut se faire dans la semaine.
Par courriel du 8 août 2024, la fille de Monsieur [Y] informe l’agence qu’il a été nécessaire d’avoir recours à un pied de biche pour ouvrir la porte.
Elle demande une prise en charge des frais de serrurier pour le remplacement de la serrure.
Par un nouveau mail en date du 12 août 2024, elle confirme à ORPI que « les deux portes d’accès à la maison ne possèdent pas de jeux de clés ni de serrures qui fonctionnent ».
Il est ensuite procédé au remplacement de la serrure suivant facture n° 0873 en date du 25 novembre 2024 d’un montant de 869,07 € TTC.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024, Monsieur [W] [Y] a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la SAS AUDIENCE.
Il a ensuite saisi la Conciliatrice de Justice en la personne de Madame [X] [Z] laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 16 avril 2025.
Par suite, il a assigné la SAS AUDIENCE devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 30 avril 2025 aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
— 869,07 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [Y] a, par la voix de son Conseil, renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation. Il expose que la faute de la SAS AUDIENCE est matériellement établie par la remise de mauvaises clés, que le dommage résulte dans la nécessité pour Monsieur [Y] de faire changer les serrures et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est direct et certain.
En défense, la SAS AUDIENCE, représentée par son avocat, fait état notamment que la cause du problème n’a pas été déterminée et ne peut l’être dans la mesure où la serrure n’a pas été conservée.
En conséquence, elle demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais de remplacement de serrure
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De même, l’article 9 du code de procédure civile précise :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [Y] se fonde sur l’article 1240 du code civil afin de rechercher la responsabilité délictuelle de la SAS AUDIENCE.
Cet article énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour qu’une telle action soit recevable, trois conditions doivent être réunies : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Monsieur [Y] a subi un préjudice en raison du coût de remplacement de la serrure.
Néanmoins, s’agissant de la faute à l’origine de ce préjudice, il n’est pas établi de façon certaine que la SAS AUDIENCE a remis un mauvais jeu de clé à Monsieur [Y]. Il n’est pas non plus impossible que la clé ait été précédemment endommagée sans que la défenderesse en soit informée ou soit en mesure de s’en rendre compte.
Enfin, le barillet n’a pas été conservé avec la clé, ce qui ne permet pas de déterminer l’origine exacte du dysfonctionnement. La photographie produite n’est pas de nature à constituer la preuve d’une erreur dont serait à l’origine la défenderesse.
Dans ces conditions, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à démontrer la faute de la défenderesse et Monsieur [Y] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] sera condamné à verser à ce titre la somme de 500 € à la défenderesse.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à la SAS AUDIENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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