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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 22/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPKP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00728
N° RG 22/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPKP
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [U] [F]
[10]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [E] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juin 2017, Monsieur [F] [U] débutait son activité professionnelle de peintre-monteur.
Le 11 décembre 2018, Monsieur [F] [U] était victime d’un accident du travail.
Le 08 juin 2021, Monsieur [F] [U] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [F] [U] était licencié pour inaptitude professionnelle médicalement constatée.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [F] [U] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie avec fissuration transfixiante du supra-épineux comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [T] en date du 08 novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, la [5] accusait réception de la demande en date du 23 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, le Docteur [L], médecin conseil, posait le diagnostic d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une date de première constatation médicale au 11 décembre 2018.
Le 03 janvier 2022, Monsieur [F] [U] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant être exposé quatre heures par jour au risque de la troisième colonne du tableau 57.
Le 17 janvier 2022, l’employeur de Monsieur [F] [U] remplissait son questionnaire en indiquant que son salarié n’était pas exposé au risque de la troisième colonne du tableau 57.
Le 15 mars 2022, l’enquête administrative concluait, après une visite sur site, à une exposition de l’épaule gauche au risque de la troisième colonne du tableau 57 de faible niveau et de faible fréquence.
Le 05 avril 2022, la [5] informait Monsieur [F] [U] de la saisine du [7].
Le 09 avril 2022, Monsieur [F] [U] accusait réception de la lettre recommandée adressée le 05 avril 2022.
Le 02 juin 2022, le [9] rejetait tout lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’activité professionnelle du salarié du fait d’une exposition uniquement ponctuelle à des contraintes chez ce droitier.
Le 14 juin 2022, la [5] informait Monsieur [F] [U] du rejet de sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 26 juin 2022, Monsieur [F] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 11 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
N° RG 22/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPKP
Le 26 octobre 2022, Monsieur [F] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 07 septembre 2023, le [8] confirmait le rejet de tout lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’activité professionnelle du salarié.
Le 01 juillet 2025, Monsieur [F] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle pour reconnaissance implicite vu la violation du délai d’instruction vu la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 17 mai 2022 ou pour reconnaissance explicite pour origine professionnelle présumée vu le respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 ou pour l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle vu l’absence de prise en compte des explications du salariés par les deux Comités régionaux et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 août 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 ;
Attendu que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu qu’il est acquis au débat que le premier délai de 120 jours débutait le 10 décembre 2021, qu’il se terminait donc le 10 avril 2022 et que le 05 avril 2022, l’organisme social informait Monsieur [F] [U] de sa décision de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’il est acquis au débat que le second délai de 120 jours débutait le 10 avril 2022, qu’il se terminait donc le 10 août 2022 et que le 14 juin 2022, l’organisme social informait Monsieur [F] [U] de sa décision de refuser la reconnaissance de sa pathologique comme une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il ressort donc des pièces de la procédure que la [5] a parfaitement respecté la procédure et qu’aucune reconnaissance implicite ne peut lui être opposée ;
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle dans la mesure où le demandeur n’explique pas et ne démontre pas comment en sa qualité de droitier, il aurait pu exposer son épaule gauche à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ou à des travaux engendrant des contraintes équivalentes ;
Attendu qu’à défaut de témoignages de collègues ou d’une étude ergonomique de son poste de travail, la juridiction de céans considère que les simples déclarations du salarié et une vidéo non sourcée ne permettant pas de savoir dans quelle condition elle a été filmée et si elle décrit bien le poste de travail du salarié ne remettent pas en cause ni l’enquête administrative de l’organisme social qui a consisté en une visite de l’usine pour analyser le poste de travail du salarié ni les deux avis médicaux des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont conclu à une absence de contrainte suffisante sur l’épaule gauche dans le cadre de l’activité professionnelle ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants apportés par le demandeur pour contredire une réalité scientifique observée par une enquête et confirmée notamment par le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a auditionné l’ingénieur conseil du service de prévention de la [6] pour prendre sa décision, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [U] de sa prétention relative à la reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [F] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa prétention relative à la reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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