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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00104 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIMP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître CLAUSMANN
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BPALC
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Hubert MAQUET,
avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit signée électroniquement le 16 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, à un taux débiteur de 3,50 % remboursable en 36 mensualités de 293,02 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [Y] [T] d’avoir à lui régler la somme de 2 280,95 euros dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2023, le prêteur a notifié à Monsieur [Y] [T] la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, le prêteur a assigné Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 4 632,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
A titre subsidiaire, le prêteur sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence de condamner le défendeur à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
A l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que du moyen tiré du non-respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation.
En réponse, le prêteur a indiqué que sa demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé datant du 04 octobre 2022 et qu’il s’en remet à justice concernant la vérification de la solvabilité au regard des pièces qu’il a versées aux débats.
Bien que régulièrement cité en l’étude, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu.
Il y a lieu, dès lors, de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, " les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 octobre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 02 octobre 2024, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur verse la fiche de dialogue sur laquelle figurent les données déclaratives de l’emprunteur concernant ses revenus et charges, son avis d’imposition de 2020 et sa déclaration de revenus de 2018.
L’emprunteur déclare dans la fiche de dialogue percevoir un revenu de l’ordre de 2500 euros par mois en qualité d’artisan et assumer 500 euros de charges courantes.
Or, force est de constater que les déclarations de l’emprunteur ne sont pas corroborées par les pièces fournies à l’appui de sa demande de prêt. En effet, il ressort des pièces susvisées que Monsieur [T] a perçu en 2018 un revenu annuel imposable de 805 euros et en 2019 de 1348 euros.
Il s’en évince que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [Y] [T] avant la conclusion du contrat de prêt.
En conséquence, le prêteur encourt la déchéance intégrale du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 6 674,37 euros
Soit 3 325,63 euros
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 mai 2023 (pli avisé et non réclamé), sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer la somme de 3325,63 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [T] sera condamné au paiement des entiers dépens, outre la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le prêteur et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE la somme de 3 325,63 € au titre du solde du crédit personnel souscrit le 16 décembre 2020, sans intérêt de retard,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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