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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 déc. 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02288 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPFR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 04 Décembre 2025
N° RG 25/02288 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPFR
Président: Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19] (SERBIE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K], [D] [H], né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 23] (SERBIE)
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 28] (SERBIE), demeurant [Adresse 22] – ETATS UNIS
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 19] (SERBIE), demeurant [Adresse 16] – ETATS UNIS
Monsieur [N], [V] [I] [Y], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Madame [B], [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 27], demeurant [Adresse 24]
Madame [L], [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 30], demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Maître Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/12/2025
à : Me Vanessa DIDIER – 57
Me Christelle OUILLON – 202
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [H], [K] [H], [Z] [H], [W] [H], [N] [Y], [B] [Y] et [L] [Y], sont propriétaires indivis, avec [I] [Y], du lot n°7 de la copropriété [Adresse 25] à [Adresse 29], sis angle [Adresse 10] et [Adresse 18], constituant un local commercial, situé en rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée A de la copropriété, donnant sur le [Adresse 20], cadastré section CI n°[Cadastre 6].
[K] [H] réside en Serbie. [Z] [H] et [W] [H] résident aux Etats-Unis.
[M] [A] [J], qui possédait 8/16 du bien litigieux, a eu huit enfants, dont [L] [Y], [B] [Y] et [I] [Y], aujourd’hui détenteurs, chacun d'1/16 du bien litigieux depuis son décès en 1987. [O] [Y], un des huit enfants, a transmis sa part à son fils [N] [Y] lors de son décès en 2024.
Les autres enfants de [M] [A] [J] ont cédé leur part respective à leur tante, [F] [J].
[F] [J] est décédée le [Date décès 15] 2017. Elle est la mère de [O] [H] et de [K] [D] [H] et la grand-mère de [W] [H] et de [Z] [H].
A son décès, elle possédait 11/16 du bien litigieux.
La succession de [F] [J] a été ouverte et l’acte notarié a été signé le 24 octobre 2019.
Les co-indivisaires, excepté [I] [Y], ont donné procuration au notaire chargé de la succession, entre le 20 avril 2021 et le 18 décembre 2024, pour vendre le bien litigieux à la somme de 250 000 euros.
L’association de la [26], représentée par [E] [T], est locataire de ce local et consent à son achat au prix de 250 000 euros.
A la suite d’un recommandé avec accusé de réception du conseil des co-indivisaires, en date du 11 septembre 2024, sollicitant l’accord d'[I] [Y] pour la vente, ce dernier a demandé la communication de documents comptables relatifs à la succession et à la gestion du bien litigieux, par un courrier en date du 18 septembre 2024.
Une seconde lettre avec accusé de réception, en date du 19 septembre 2024, a été envoyée à [I] [Y] pour solliciter son accord pour la vente.
Les co-indivisaires, considérant que ce dernier n’avait pas donné son accord pour la vente, ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin qu’il ordonne la vente du local.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable.
C’est dans ce contexte que [O] [H], [K] [H], [Z] [H], [W] [H], [N] [Y], [B] [Y] et [L] [Y] ont assigné par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, [I] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— autoriser la vente du lot n°7 de la copropriété [Adresse 25] à [Localité 30], sis angle [Adresse 10] et [Adresse 18], constituant un local commercial de 360m2, situé en rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée A de la copropriété, donnant sur le [Adresse 20], cadastré section CI n°[Cadastre 6] au prix de 250 000 euros à la [26], association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
— désigner Maître [U] [X] en qualité de séquestre ;
— condamner [I] [Y] à payer la somme de 3 000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
[O] [H], [K] [H], [N] [Y], [B] [Y], [L] [Y], [Z] [H] et [W] [H], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [I] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— débouter purement et simplement [O] [H], [K] [H], [N] [Y], [B] [Y], [L] [Y], [Z] [H] et [W] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [H], [K] [H], [N] [Y], [B] [Y], [L] [Y], [Z] [H] et [W] [H] aux dépens de l’instance ;
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vendre la maison
L’article 815-6 du code civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l’indivision dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. ». En application de l’article 1373 du code de procédure civile, les demandes formulées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond.
Au sens de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la vente d’un bien indivis dès lors qu’il est établi que l’acte demandé est justifié par l’urgence et l’intérêt commun, étant observé que l’exigence d’un péril menaçant l’intérêt commun n’est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
De jurisprudence constante, l’urgence peut être établie, notamment, lorsque l’indivision se trouve dans une situation financière critique.
Il convient également de rappeler que la vente peut être ordonnée lors d’une action en partage successoral, dès lors que le partage amiable est compromis.
En l’espèce, les requérants font valoir que l’opposition de [I] [Y] à la vente du local, à un prix conforme au marché, empêche la liquidation de la succession et aggrave la situation financière de l’indivision confrontée à des charges de copropriété couteuses et dont la gestion s’avère compliquée du fait de l’éloignement géographique des nombreux coindivisaires. Ils ajoutent que monsieur [I] [Y] n’est propriétaire que de 1/16 du bien.
[I] [Y] soutient, quant à lui, qu’il n’est pas démontré que cette vente serait urgente, qu’aucun document ne justifie de l’état financier actuel de l’indivision et qu’il ne peut dans ces conditions donner son accord pour la vente. Il précise qu’aucune information lui a été transmise malgré ses demandes sur ce point. Il ajoute qu’aucun élément ne permet de vérifier de la conformité de la proposition d’achat au prix de 250 000 euros au prix actuel du marché.
En premier lieu, il est nécessaire de vérifier le caractère urgent de la vente.
Il ressort du courrier du locataire actuel du bien litigieux, [E] [T], représentant de l’association de la [26], en date du 13 janvier 2025, que celui-ci consent à l’achat du local au prix de 250 000 euros.
Sept des huit co-indivisaires y sont favorables.
Si l’absence d’accord actuel de monsieur [I] [Y] pour la vente du local dans ces conditions empêche la liquidation de la succession, cet état de fait ne permet pas à lui seul de conclure à une urgence à la vente du bien en indivision, en ce que les demandeurs ne justifient pas, par ailleurs, d’une situation financière actuelle compromise de l’indivision, bien qu’ils démontrent l’existence de charges de copropriétés ou d’impôt locaux couteux.
L’éloignement géographique et le nombre des coindivisaires ne permettent pas davantage de caractériser l’urgence.
De surcroît, il n’est pas nécessaire de vérifier l’intérêt commun de l’indivision car les deux conditions pour autoriser la vente d’un bien en indivision sont cumulatives.
Il convient donc de débouter [O] [H], [K] [D] [H], [N] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] de leur demande d’autoriser à vendre le local commercial pour le prix de 250 000 euros à la [26], sans l’accord de monsieur [I] [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’autorisation de vente du bien litigieux, il y a lieu de condamner [O] [H], [K] [D] [H], [N] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner [O] [H], [K] [D] [H], [N] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] à payer à [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [O] [H], [K] [D] [H], [N] [V] [I] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] de leur demande d’autorisation de la vente du lot n°7 de la copropriété [Adresse 25] à [Localité 30], sis angle [Adresse 10] et [Adresse 18], constituant un local commercial de 360m2, situé en rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée A de la copropriété, donnant sur le [Adresse 20], cadastré section CI n°[Cadastre 6] ;
CONDAMNE [O] [H], [K] [D] [H], [N] [V] [I] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] à payer à [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [H], [K] [D] [H], [N] [V] [I] [Y], [B] [C] [Y], [L] [R] [Y], [Z] [H] et [W] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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