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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05929 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7AV
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES SOURCES DU VAL” en son syndic la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAP IMMO
C/
Monsieur [I] [S]
Madame [L] [S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES SOURCES DU VAL”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], pris en son syndic la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAP IMMO exerçant sous le nom commercial CAPIMMO sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON, non présent à l’audience
Madame [L] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON, non présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par jugement daté du 29 mai 2024, la juridiction de ce siège condamnait Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] au paiement de sommes au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] SOURCES [Adresse 5], pris en son syndic la SARL CAPIMMO.
Par requête enregistrée le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SOURCES [Adresse 5], pris en son syndic la SARL CAPIMMO saisissait la présente juridiction d’une requête en complément.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SOURCES DU VAL a maintenu les termes de sa requête.
Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte en outre de l’article 463 du même Code que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il résulte du jugement daté du 29 mai 2024 de la juridiction de ce siège a omis de statuer sur la demande présentée aux fins de la solidarité de la condamnation. Il y a en conséquence lieu de le compléter dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
COMPLETE le jugement daté du 29 mai 2024 de la juridiction de ce siège numéro RG 23/05768 – minute N° 335/204 ;
DIT que le dispositif de ladite décision sera complété de la mention « in solidum » sur chaque chef de condamnation de Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] ;
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision complétée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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