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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AM & G SOLUTIONS BTP |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWWK
Minute N° : 24/00714
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Madame [C] [T] [M]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [T] [M]
née le 26 Janvier 1973 à DAKAR
de nationalité Française
Profession : Informaticienne
19 Rue des Tireuses de Soie
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Société AM&G SOLUTIONS BTP
Activité :
16 Rue Sorano
84310 MORIERES LES AVIGNON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/24
Exposé du litige
Madame [C] [T] [M], a fait appel à la société AM&G SOLUTIONS BTP pour des travaux de rénovation d’une salle de bain et WC, ainsi que la pose de deux cloisons.
D’après le demandeur, les travaux auraient débuté en août 2022 et n’auraient pas été achevés ou avec des malfaçons alors que l’intégralité du prix aurait été versée. La société AM&G SOLUTIONS BTP aurait demandé à Madame [C] [T] [M] de mandater un autre prestataire pour finir les travaux, l’informant qu’elle n’était pas disponible et qu’elle la rembourserait.
Une mise en demeure du 17 novembre 2022 se concluant par un silence entrainera un procès-verbal de non conciliation dressé le 7 février 2024 par Monsieur [F] [W], conciliateur de justice, en l’absence de la société AM&G SOLUTIONS BTP.
Dans l’intervalle, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [P] [Z], Huissier de justice à Aramon en date du 27 janvier 2023.
En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024.
A l’audience, Madame [C] [T] [M] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Condamner la société AM&G SOLUTIONS BTP à lui payer la somme de 4.390,41 € au titre de l’inexécution des engagements contractuels,La condamner à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêt,La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [T] [M] fait principalement valoir l’obligation de remboursement découlant de la responsabilité civile contractuelle notamment pour remboursement des sommes engagées auprès d’autres artisans pour l’achèvement des travaux.
L’affaire est examinée à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle seule Madame [C] [T] [M] comparait et à laquelle elle est autorisée par le tribunal à envoyer une note en délibéré de justification de ses versements.
Bien qu’ayant été touchée par la lettre du tribunal, la société AM&G SOLUTIONS BTP n’a pas retiré le recommandé et ne se présente pas à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le tribunal a autorisé le demandeur à lui envoyer par note en délibéré ses justificatifs.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Le défendeur n’ayant pas comparu, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 al.1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les créances,
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier Me [P] [Z], Huissier de justice à Aramon en date du 27 janvier 2023 constate de nombreuses malfaçons et un chantier non terminé.
Madame [C] [T] [M] justifie ainsi son décompte de 4.390,41 € correspondant à sa demande indemnitaire :
« Démolition doublage plaques – retrait boitiers électriques – tri et transport déchets + reprise murs et plafonds » : 1.034,011 €,« Remboursement somme engagée sur prestation initiale non honorée : isolation phonique demandée et non isolation thermique » : 530,40 €,« Dépose et pose d’un bati-support Grohé avec bouton poussoir avec fourniture. Pose de placo et carrelage avec joint pour WC suspendu coul mat. Dépose et pose d’un lave main style béton ou pierre avec robinetterie » : 1.530,001 €,« Dépose et pose d’une paroi de douche avec fourniture 100/110 cm. Fourniture et pose d’un receveur extra plat gris clair re coupab douche extra plat 110/90 » : 1.295,998 €
Elle verse au débat les factures suivantes :
AHPC ENERGIE F2300024 d’un montant de 660,00 € TTC,AHPC ENERGIE F2300025 d’un montant de 2.100,01 € TTC,ISOGYPS CONCEPT ISO23-53 d’un montant de 550,00 € TTC,ISOGYPS CONCEPT ISO23-52 d’un montant de 3.025,00 € TTC.
Elle produit en note en délibéré à la demande du tribunal la justification de ses règlements en intégralité aux sociétés AM&G SOLUTIONS BTP, AHPC ENERGIE et ISOGYPS CONCEPT.
Force est de constater qu’aucune des factures des prestataires de reprise ne correspond aux montants du décompte de Madame [C] [T] [M].
De plus, Madame [C] [T] [M] allègue avoir une créance de 530,40 € pour erreur d’isolation, mais les factures de la société AM&G SOLUTIONS BTP présentées ne détaillent pas s’il s’agit d’isolation phonique ou thermique. Cette demande ne saurait ainsi prospérer.
Suivant le droit applicable en matière d’indemnisation, la victime a vocation à être intégralement dédommagée de son préjudice et le juge ne peut octroyer de dommages forfaitaires. Il doit cependant prendre en compte les responsabilités de chacun en fonction des éléments mis à sa disposition. Ainsi, lorsqu’une partie a concouru au dommage, elle doit être condamnée à le réparer intégralement à la seule exception de sa fraction imputable à la faute de la victime.
En l’espèce appréciant souverainement l’étendue des dommages causés par l’inexécution fautive de la société AM&G SOLUTIONS BTP, le tribunal estime que cette dernière est responsable qu’à hauteur de 30% et que 70% de frais complémentaires doivent être affectés aux choix additifs et ultérieurs du demandeur. Madame [C] [T] [M] sera ainsi indemnisée de 30% de 10.261.49 €, soit 3.078.45 €.
Dès lors le tribunal déclarera que Madame [C] [T] [M] justifie d’une créance liquide et exigible de 3.078.45 € auprès de la société AM&G SOLUTIONS BTP.
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
*
La requérante produit aux débats :
La facture de frais de commissaire de justice pour 320,00 €,
La mauvaise foi de la société AM&G SOLUTIONS BTP n’étant pas démontrée par Madame [C] [T] [M], il ne lui sera pas attribué de dommages et intérêts.
En revanche, les frais de constats d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice n’entrant pas dans les dépens prévus par l’article 696, il convient spécifiquement de condamner la société AM&G SOLUTIONS BTP à les supporter.
En conséquence, la société AM&G SOLUTIONS BTP sera condamnée à payer à Madame [C] [T] [M] la somme de 320,00 € pour frais de constat de commissaire de justice du 27 janvier 2023.
Sur les autres demandes,
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AM&G SOLUTIONS BTP à payer 3.078.45 € à Madame [C] [T] [M] au titre des créances pour inexécution fautive,
CONDAMNE la société AM&G SOLUTIONS BTP à payer 320,00 € à Madame [C] [T] [M] au titre de frais de constat,
REJETTE le surplus de demandes,
CONDAMNE la société AM&G SOLUTIONS BTP aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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