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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 3 avr. 2025, n° 20/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/03680 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPG6
AFFAIRE :
M. [J] [K] (Me Vidya BURQUIER)
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
immatriculé au SIREN 510 778 442 000010
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [K] est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 7] [Localité 4][Adresse 1] désigné comme le lot n°286 comprenant un studio situé au 1er étage du bâtiment C.
Cet appartement a été donné à bail à Madame [Y] [X], selon contrat de location meublé à effet du 7 décembre 2016.
[Y] [X] a souscrit, sous le numéro 0032106762, un contrat d’assurance [Adresse 6] couvrant le bien ainsi que sa responsabilité civile privée.
Le 13 avril 2017, un incendie a entièrement détruit l’appartement.
Le 31 mai 2017, le bail a été résilié compte tenu de la perte de la chose louée.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2020, [J] [K] a assigné la société Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) assureur de [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner à l’indemnisation intégrale du sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, au visa des articles 1732 et 1733 du Code civil, [J] [K] sollicite de voir :
« CONDAMNER MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [J] [K] les sommes de :
▪ 31.605,64 € TTC au titre les frais de remise en état de l’immeuble, auquel il convient d’appliquer la variation calculée sur la base de l’indice BT001 soit 38 956,48 € TTC au 11 juin 2024,
▪3.292,21 € au titre du mobilier,
▪44 160 € au titre de la perte de loyers arrêtée au 11 juin 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience,
▪5.000 € au titre du préjudice moral.
Auxquelles il conviendra de déduire la somme de 29.280,53 € déjà perçue au titre de ce sinistre par l’assureur de la copropriété.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 15 avril 2019,
JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MAE à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vidya BURQUIER qui en aura fait l’avance sur son affirmation de droit. »
Au soutien de ses prétentions, [J] [K] affirme que l’incendie dont l’origine exacte n’a pu être déterminée, a pris naissance dans l’appartement de sorte que la locataire doit en répondre sur le fondement de la présomption de responsabilité du locataire, l’incendie n’etant pas survenu par vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La responsabilité du locataire envers le propriétaire est couverte par une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
L’indemnité à la charge du preneur doit se calculer d’après le prix nécessaire pour reconstruire le bâtiment, sans application d’un coefficient de vétusté afin de replacer le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la société MAE conclut au débouté et sollicite la condamnation de [J] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, MAE fait valoir que [J] [K] omet d’indiquer que le chiffrage sollicité prend en compte les frais de remise en état ainsi que la perte de loyers sur une durée de 5 mois et se base sur la valeur à neuf. [J] [K] a déjà reçu la somme de 29280€ correspondant au chiffrage du rapport, déduction faite du taux de vétusté. En outre, il ne justifie pas des préjudices sollicités. L’assureur ne peut être tenu responsable du retard dans la remise en état du bien, ni du retard dans la remise en location du bien.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues :
Au titre des frais de remise en état
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En matière d’assurances de responsabilité, il est constant que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. La déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, l’assureur responsabilité civile de [Y] [X], locataire de l’appartement appartenant à [J] [K], ne soutient pas que l’incendie est arrivé par force majeure, vice de construction ou qu’il ait été communiqué par une maison voisine. Par ailleurs cela ne résulte pas du rapport d’expertise versé aux débats. Dès lors, la garantie de l’assureur de [Y] [X] est pleinement acquise, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Dès lors la société MAE sera condamnée à verser à [J] [K] une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à l’identique, sans déduction d’un coefficient de vétusté, soit la somme de 31.605,64 euros arrêtée par l’expert.
Il ressort des pièces versées et des écritures que Monsieur [K] a reçu un chèque d’un montant de 15.718,03 euros en date du 3 novembre 2017 au titre de la prise en charge de son sinistre par l’assurance de la copropriété, ainsi que la somme de 13.562,50 euros par courrier d’avril 2019, soit la somme de 29280,53 euros.
Dès lors, la société MAE sera condamné à verser à [J] [K] la différence entre ces deux sommes soit la somme de 2325,11 euros, laquelle sera actualisée conformément à la variation de l’indice BT001 : 2325, 11 x 130,9 /106,2 = 2865,88 euros.
Au titre des meubles
[J] [K] produit en outre, l’état des lieux d’entrée de l’appartement meublé donné en location, un inventaire des meubles le garnissant et les justificatifs de prix de remplacement. En conséquence la société MAE sera condamnée à lui verser la somme de 3292,21 euros.
Au titre des loyers perdus
[J] [K] sollicite la somme de 44 160 euros correspondant aux loyers perdus (d’un montant mensuel de 460 euros) entre le 1er juin 2017 et le 11 juin 2024 ainsi que deux mois correspondant au temps de réalisation des travaux. Ce dernier soutient qu’à défaut du paiement de la totalité des indemnités dus par l’assureur, les travaux n’ont pu être réalisés.
La société MAE considère qu’elle n’est pas responsable du retard dans la remise en état des lieux.
Il est constant que la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il ne saurait donc être reproché à [J] [K], qui n’a pas reçu réparation de son entier préjudice par l’assureur, et notamment l’indemnisation des meubles ayant péri dans l’incendie, de ne pas avoir pu remettre son bien en location.
En conséquence la société MAE sera condamnée à verser à [J] [K] la somme de 40.020 euros au titre des loyers impayés entre le 1er juin 2017 et le 11 juin 2024 + 2 mois, soit 87 mois.
Sur le préjudice moral
[J] [K] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral lié à la perte de son bien, les tracas liés à la tenue des expertises amiables et les formalités administratives conséquentes au sinistre, au temps passé à l’organisation et la gestion des travaux de réfection.
La société MAE n’étant pas responsable de l’incendie et de ses suites, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de cette dernière et le préjudice moral invoqué par [J] [K]. Il sera débouté de la demande formulée à ce titre
• Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société MAE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître BURQUIER, avocat de [J] [K] de recouvrer directement contre la société MAE ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société MAE à verser à [W] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à [J] [K] les sommes de :
-2865,88 euros au titre des frais de remise en état,
-3292,21 euros au titre des meubles,
-40.020 euros au titre des loyers perdus,
DIT que ces sommes produiront intérêts à compter de la date de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [J] [K] de la demande formulée à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître BURQUIER, avocat de [J] [K] de recouvrer directement contre MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à verser à [J] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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