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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe du Juge des Libertés et de la Détention
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRR
Ordonnance du : 09 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 30/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [R]
née le 14 Décembre 1973 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [7],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [R] assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement au caractère tardif de la notification à la patiente le 06/01/25 de la décision de maintien du 02/01/25, de l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence consistant en un risque grave à l’intégralité de la patiente, et d’une prise en charge tardive après son admission au service des urgences.
Sur les moyens d’irrégularité
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations de la patiente que cette dernière a été admise sans son consentement au service des urgences psychiatriques de l’hôpital [4] le 27 décembre 2024 au plus tard, Madame faisant état pour sa part de la date du 26 décembre 2024.
Qu’il est établi qu’elle n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 30/12/24, de sorte qu’elle est restée a minima 96 heures au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrites, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.
Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressée justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 4 jours après son internement aux urgences.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, étant surabondamment relevé que le certificat médical initial servant de fondement à son admission ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un risque grave à son intégrité.
Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 31 décembre 2024, 02 et 06 janvier 2025, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que la patiente a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti.
Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Madame [R] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [R] ;
Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Informons Madame [E] [R], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 09 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00047 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GRR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Laurène GRIOTIER, le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [E] [R] le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2025.
Le Greffier,
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