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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [E] [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [B]
Appartement 69 Etage 2
4 Rue du Commandant L’Herminier
44620 LA MONTAGNE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01389 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXYD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [I] [B] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Madame [I] [B] un logement situé 4 rue du Commandant L’Herminier – 44620 LA MONTAGNE.
Le 14 octobre 2024, HARMONIE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3488,09 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 20 février 2025, HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater la résiliation du bail signé le 15 février 2024 entre les parties ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 15 février 2024 entre les parties ;
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités prévues par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner Madame [I] [B] au paiement de la somme de 5373,51 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Madame [I] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 654,38 €, à compter de la date de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Madame [I] [B] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [B] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [E] [C] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7991,03 euros. Elle a indiqué que depuis l’entrée dans les lieux, la locataire n’a effectué qu’un seul paiement. L’office HLM s’est par ailleurs opposé à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [I] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur, celui-ci mentionnant que Madame [I] [B] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 20 février 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 10 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 15 février 2024 étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
Dès lors, Madame [I] [B], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [B] sera par ailleurs condamnée à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 654,38 euros, et ce à compter de l’échéance de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 15 février 2024.
Madame [I] [B] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 7991,03 euros au 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
En conséquence, Madame [I] [B] sera condamnée à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 7991,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le diagnostic social et financier mentionne que l’intéressée ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation de la locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [I] [B], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT, à l’encontre de Madame [I] [B] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 15 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 15 février 2024, portant sur le logement situé 4 rue du Commandant L’Herminier – 44620 LA MONTAGNE ;
DIT que Madame [I] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT les sommes suivantes :
— 7991,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 654,38 euros par mois, et ce à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Madame [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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