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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01431 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDU7
MINUTE n° 129/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la société RING ET TATAMI à laquelle elle a consenti un prêt professionnel n°06094084 de 30.000 euros suivant un acte sous seing privé du 03 mai 2023.
Afin de garantir ce prêt professionnel et suivant un acte du 04 mai 2023, Monsieur [R] [E] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société RING ET TATAMI dans la limite de la somme de 15.000 euros.
La société RING ET TATAMI a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 février 2024. Par courrier du 20 mars 2024, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la société RING ET TATAMI.
La société RING ET TATAMI a finalement été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 26 juin 2024.
La BPALC a vainement mis en demeure Monsieur [R] [E] d’honorer son engagement de caution pour courrier recommandé du 11 juillet 2024.
Et suivant un acte introductif d’instance du 23 décembre 2024 signifié le 17 janvier 2025 à domicile, la BPALC a assigné Monsieur [R] [E] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions du 23 décembre 2024, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil de :
— Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer a somme de 15.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°06094084,
— Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC demande à ce que Monsieur [R] [E] soit condamné à lui payer la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2024 date de la mise en demeure au titre de l’engagement de caution pris le 04 mai 2023 pour garantir le prêt n°06094084.
Elle produit le contrat prêt professionnel du 03 mai 2023 et son tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement solidaire régularisé par Monsieur [R] [E] le 04 mai 2023, la déclaration de créance du 20 mars 2024 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la société RING ET TATAMI, le courrier de mise en demeure adressé à la caution le 11 juillet 2024, un décompte des sommes réclamées.
Il est constant que la société RING ET TATAMI a été placée en redressement judiciaire dans un premier temps, le 14 février 2024, procédure convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2024. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale et de ce que les montant dus au titre du prêt sont devenus consécutivement exigibles.
Au regard des pièces produites, la BPALC justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective et que la société RING ET TATAMI restait lui devoir la somme totale de 31.078,43 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt souscrit le 03 mai 2023.
L’acte de cautionnement régularisé par Monsieur [E] est par ailleurs régulier.
La CCM Pays de Thann justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [R] [E].
Il est observé que ce dernier s’est engagé dans la double limite de 50% de l’encours et de 15.000 euros afin de garantir le prêt de la société RING ET TATAMI conformément à l’acte d’engagement du 04 mai 2023 et au contrat de prêt du 03 mai 2023.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées par la caution.
Au total, le montant restant à payer étant plus élevé que l’engagement de la caution, Monsieur [R] [E] sera condamné à payer à la BPALC la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [E] à payer à la BPALC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à complet paiement au titre de l’engagement de caution pris le 04 mai 2023 pour garantir le prêt n°06094084 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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