Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 23/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02348 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [W]
[H] [D]
[P] [D]
Contre :
S.A.R.L. ACT NOTAIRES & ASSOCIES
[B] [U]
S.A.S. ISV IMMOBILIER
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LKJ AVOCATS
Me Michel-antoine SIBIAUD
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LKJ AVOCATS
Me Michel-antoine SIBIAUD
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [X] [W]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. ACT NOTAIRES & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ISV IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [N], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte reçu en l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 14], le 06 novembre 2021, Madame [J] [W] a vendu à Madame [B] [U] une maison à [Localité 16], à un prix constitué par un bouquet de 10 000 euros et une rente viagère mensuelle de 474 euros.
Madame [J] [W] est décédée le 28 janvier 2023 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D].
Par courrier du 02 avril 2023, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont demandé à Madame [B] [U] de consentir à leur verser la somme supplémentaire de 15 000 euros au motif que le bouquet du prix de vente et les rentes mensuelles étaient trop basses au regard de l’âge de leur mère.
En réponse, le 14 avril 2023, Madame [B] [U] a refusé de faire droit à leur demande en rappelant que l’acte de vente de la maison ayant appartenu à leur mère avait été établi par un acte notarié et dont la valeur avait été fixée par un professionnel de l’immobilier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont assigné Madame [B] [U], la SAS ISV IMMOBILIER et la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la nullité de la vente, la restitution de la somme de 16 636 euros à Madame [U] contre la restitution des clefs de la maison, et l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] demandent :
— de prononcer la nullité de la vente en viager du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Adresse 18],
— d’ordonner à l’indivision successorale [Y] la restitution de la somme de 16 636 euros à Madame [U],
— d’ordonner à Madame [U] la restitution des clés et de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 19] aux consorts [Y],
— de condamner la société ISV IMMOBILIER à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil,
— de condamner Maître [S] à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil,
— de condamner solidairement Madame [U], la société ISV IMMOBILIER et Maître [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement Madame [U], ISV IMMOBILIER et Maître [S] à l’intégralité des dépens de l’instance,
— de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] exposent, au visa des articles 1591, 1976, 1169 et 1658 du Code civil, que la maison située à [Localité 16] a été évaluée à 80 000 euros, tandis que le bouquet versé était de 10 000 euros et que la rente viagère s’élevait à 474 euros par mois, de sorte qu’il aurait fallu que Madame [U] verse une telle rente pendant 12 ans et 3 mois pour atteindre la valeur vénale de la maison. Ils sollicitent en conséquence la nullité de la vente pour vileté du prix compte tenu de la modicité du bouquet et de la rente.
A titre subsidiaire, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] font valoir, au visa de l’article 1975 du Code civil, que leur mère était âgée de 87 ans au moment de la vente, ayant dépassé de deux ans l’espérance de vie des habitantes du Puy-de-Dôme, de sorte qu’il était peu probable que le prix versé par Madame [U] corresponde à la valeur réelle du bien. Ils demandent donc la nullité de la vente pour absence d’aléa du contrat de vente.
A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur l’article 1162 du Code civil, les consorts [Y] soutiennent que le véritable objectif de la vente était pour leur mère de ne leur laisser aucun héritage et de contourner les règles d’ordre public de dévolution successorale.
En tout état de cause, Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] exposent, au regard des articles 1240 et 1992 du Code civil, que l’agence immobilière a manqué à son obligation de conseil en n’avisant pas leur mère du prix auquel elle pouvait réellement prétendre. Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils soutiennent qu’il revenait au notaire de vérifier les conditions de la vente et d’en avertir la venderesse avant la signature de l’acte.
En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [B] [U], ils contestent toute procédure vexatoire de leur part mais indiquent qu’ils souhaitent simplement faire valoir leurs droits qu’ils estiment lésés.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Madame [B] [U] demande :
— de dire n’y avoir lieu à une annulation quelconque de la vente en viager intervenue par-devant Maître [S], Notaire à [Localité 14],
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner les défendeurs solidairement à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [B] [U] rappelle que la vente portait sur un viager occupé, ce qui révèle la volonté de Madame [J] [W] de continuer à profiter de son bien, et l’accord de l’acquéreur pour lui laisser cette jouissance, ce qui a été pris en compte dans la définition des indemnités fixées. Se fondant sur l’article 1591 du Code civil, elle indique que le prix a été librement déterminé par les parties, et que la rente viagère a été constituée à un taux qu’il plaît aux contractants de fixer conformément à l’article 1976 du Code civil. Madame [U] considère qu’aucun élément ne démontre ni la vileté du prix, ni l’existence d’une quelconque malversation ou manipulation de sa part dans l’établissement des termes du contrat. Madame [U] soutient également qu’il ne peut être déduit de l’âge de la venderesse une absence d’aléa, son état de santé étant inconnu de ses enfants en raison de l’absence de relations. Enfin, la défenderesse rejette également toute argumentation selon laquelle le contrat aurait été détourné de son objet au seul motif que Madame [J] [W] percevait une retraite de 1 500 euros et n’avait pas besoin d’argent.
A titre reconventionnel, Madame [B] [U] expose que la procédure initiée à son encontre est particulièrement vexatoire puisqu’elle tendrait à supposer que la défenderesse a, soit directement, soit avec la complicité d’un officier ministériel et d’un agent immobilier, abusé de l’âge avancé de Madame [J] [W], et demande en conséquence la réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, la SAS ISV IMMOBILIER demande :
— de débouter Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] de leur demande de nullité de la vente,
— de débouter les mêmes de leur demande en responsabilité vis-à-vis de l’agence immobilière ISV IMMOBILIER pour manquement à son obligation de conseil et d’information,
— de condamner Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La SAS ISV IMMOBILIER s’oppose à la demande de nullité de la vente pour vileté du prix et absence d’aléa. Elle soutient que Madame [J] [W] disposait de toutes ses facultés pour consentir à la vente viagère, qu’elle n’était pas en mauvaise santé et que la date de son décès était ignorée. L’agence immobilière rappelle que celle-ci occupait toujours le bien immobilier, et qu’à défaut, le montant de la rente devait être majoré de 15%. Se fondant sur l’article 1975 du Code civil, la SAS ISV IMMOBILIER explique que les conditions pour obtenir la nullité de la vente ne sont pas remplies. S’agissant du montant, elle indique avoir effectué une étude viagère en 2019, qu’un mandat a été régularisé pour un bouquet de 15 000 euros en juillet 2020, mais qu’aucun acquéreur ne s’est présenté, de sorte qu’un bouquet de 10 000 euros a été envisagé en octobre 2020.
La SAS ISV IMMOBILIER conteste tout manquement à son devoir de conseil au motif qu’elle a présenté plusieurs hypothèses de vente à Madame [J] [W], de sorte que cette dernière a choisi en toute connaissance de cause les modalités de la vente viagère.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES demande :
— de débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ACT ET NOTAIRES ASSOCIES, et en tant que de besoin de toute demande formée à l’encontre de Maître [A] [S],
— de condamner in solidum Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES expose que le prix de base du bien immobilier a été abaissé à 80 000 euros car il ne trouvait pas acquéreur, de sorte que le bouquet a baissé mais que la rente a augmenté. Elle estime qu’aucun élément n’est versé aux débats pour considérer que Madame [J] [W] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, et ce d’autant qu’un certificat médical du 27 juillet 2021 en a attesté. Elle rappelle que le seul âge du crédirentier ne saurait suffire à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat. La SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES soutient que les parties ont librement convenu, par l’intermédiaire de la SAS ISV IMMOBILIER, de la valeur vénale du bien immobilier, que le contrat n’est nullement dépourvu d’aléa et que le bouquet et la rente ne peuvent, au regard de l’âge et de l’état de santé de Madame [W] et de la valorisation du bien, pas correspondre à un vil prix.
La SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES rejette l’argumentation des demandeurs sur son manquement à son devoir de conseil dès lors que la sécurité juridique de l’acte n’est pas en cause, que le notaire n’a pas à apprécier la solvabilité des parties ou l’opportunité économique de l’opération, sauf à constater un déséquilibre économique manifeste. Elle expose que l’existence d’un tel déséquilibre économique n’est pas démontrée et que, compte tenu des conditions de la vente dont les modalités avaient été librement négociées, elle n’avait pas à s’immiscer dans l’accord des parties.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en nullité de la vente viagère pour vileté du prix
Selon l’article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
L’article 1976 du Code civil dispose que la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.
En application de l’article 1169 du même Code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
L’article 1658 du même Code prévoit qu’indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
Il est constant que le prix doit non seulement exister, mais être réel et sérieux pour que la vente ne soit pas entachée de nullité.
Pour l’apprécier dans le cadre d’une vente viagère, il convient de comparer, d’une part, les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu’elle représente, et d’autre part, la valeur des prestations fournies, à savoir notamment le paiement du bouquet, le montant de la rente ainsi que l’éventuel droit d’usage et d’habitation que le vendeur peut se réserver.
Le bien vendu, qui consiste en une maison d’habitation avec double garage attenant et terrain, d’une surface de 01a 83ca, a été vendu au prix de 54 640 euros. Conformément aux termes de l’acte notarié du 06 novembre 2021, le prix de vente se compose d’un bouquet de 10 000 euros payé comptant, et d’une rente viagère annuelle de 5 688 euros, soit 474 euros par mois.
Il apparaît que les modalités de la vente ont été envisagées par une étude viagère personnalisée en date du 13 juin 2019 qui avait été dressée à l’attention de la venderesse, alors âgée de 85 ans, plusieurs options lui ayant été présentées. Il lui était alors proposé soit un bouquet inexistant et une rente de 530 euros, soit un bouquet de 10 000 euros et une rente de 437 euros, soit un bouquet de 15 000 euros et une rente de 389 euros, ou soit un bouquet de 20 000 euros et une rente de 343 euros.
Il semble que Madame [J] [W] ait envisagé en juillet 2020 de mettre son bien à la vente avec un bouquet de 19 350 euros et une rente viagère mensuelle de 375 euros, sans toutefois que le bien ne trouve acquéreur. Ce n’est qu’à compter de l’avenant du 27 mai 2021 par lequel un bouquet de 10 000 euros a été retenu, avec une rente mensuelle augmentée de 474 euros, que la maison a par la suite été vendue.
Si les demandeurs se fondent sur un tableau, qui consiste en une capture d’écran qui ne permet pas de prendre utilement connaissance des données communiquées ni de la date à laquelle ce tableau a été élaboré, pour considérer que leur mère avait, à l’âge de 87 ans, d’ores et déjà dépassé l’espérance de vie des femmes du Puy-de-Dôme, l’âge de Madame [W] doit toutefois être apprécié au regard d’éléments extérieurs. Ainsi, les demandeurs omettent de prendre en compte la valeur du droit d’usage et d’habitation retenu sur le bien immobilier. De même, ils ne discutent pas le calcul opéré par l’intermédiaire du “tableau viager Daubry” tel qu’évoqué par l’étude notariale, ni ne contestent le calcul effectué par l’agence immobilière pour retenir un taux de 34, 5% concernant le droit d’usage et d’habitation aux termes de son étude viagère personnalisée. Les demandeurs ne produisent pas davantage d’éléments se rapportant à la valeur locative du bien, susceptibles de remettre en question la valeur du droit d’usage et d’habitation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu d’un viager occupé, dans un contexte où le bien a peiné à trouver un acquéreur, le prix de vente, constitué par bouquet d’un montant de 10 000 euros, qui représente près de 20% du prix de vente, et une rente mensuelle de 474 euros, n’apparaît pas dérisoire.
Il convient donc de débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente pour vileté du prix.
Sur la demande subsidiaire en nullité de la vente viagère pour absence d’aléa
En application des articles 1974 et 1975 du Code civil, tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Le contrat aléatoire est celui dans lequel l’équivalent est, pour les parties, la chance d’un gain ou le risque d’une perte en raison d’un événement incertain. Le décès du vendeur, cause de variation de la dette de l’acquéreur, confère au contrat de rente viagère un caractère aléatoire.
Au cas présent, ainsi qu’il a été rappelé supra, les consorts [Y] se limitent à communiquer la capture d’écran d’un tableau qui correspond à l’espérance de vie des femmes du Puy-de-Dôme, sans donnée précise, ni date d’étude, et s’abstiennent de verser aux débats les tables de mortalité de l’INSEE par année de naissance. En tout état de cause, il doit être rappelé que le seul âge avancé de la crédirentière ne suffit pas à établir l’absence d’aléa.
Il n’est versé aux débats aucun élément médical susceptible de démontrer que l’état de santé de Madame [J] [W] au jour de l’acte ait été tel qu’une issue fatale inéluctable était prévisible à brève échéance. Au contraire, il est produit une attestation du Docteur [F], médecin généraliste, en date du 27 juillet 2021, qui a indiqué suivre régulièrement depuis plus de 30 ans la venderesse et qui a déclaré qu’à cette date, sa patiente était en possession de toutes ses capacités mentales et morales, et ce pour prendre toute décision matérielle et légale la concernant, notamment pour une transaction viagère de sa maison à [Localité 16]. Il n’est fait état d’aucune maladie qui aurait pu entraîner son décès peu de temps après la vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contrat la liant à Madame [B] [L] revêtait bien un caractère aléatoire, de sorte que la demande des consorts [Y] tendant à prononcer la nullité de la vente pour absence d’aléa doit être rejetée.
Sur la demande très subsidiaire en nullité de la vente pour détournement de l’objet du contrat
Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que les relations entre Madame [J] [W] et ses enfants étaient particulièrement difficiles, aucun contact n’existant entre eux, l’allégation selon laquelle la vente viagère de la maison d’habitation sise à [Adresse 17] n’aurait eu que pour objectif de les priver d’héritage n’est corroborée par aucun élément objectif. A défaut de modicité du prix du vente et d’absence d’aléa, ni les relations conflictuelles familiales, ni le fait pour la crédirentière de ne pas s’être trouvée dans le besoin ne caractérisent une volonté de déshériter ses enfants en méconnaissance des règles de dévolution successorale. Madame [J] [W], qui ne faisait l’objet d’aucun régime de protection, avait la jouissance et la libre disposition de son bien immobilier qu’elle pouvait vendre.
Il s’ensuit de ces éléments que les consorts [Y] ne sont pas fondés à voir prononcer la nullité de la vente pour détournement de l’objet du contrat.
Sur la responsabilité professionnelle du notaire et de l’agent immobilier
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1992 alinéa 1er du même Code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus analysés qu’aucune vileté du prix, ni absence d’aléa, ne peuvent être retenus concernant la vente litigieuse. Il n’est pas démontré que le bien ait été sous-évalué, que les modalités de paiement du prix de vente se soient révélées dérisoires, ou bien que Madame [J] [W] n’aurait pas saisi le sens et la portée du contrat conclu avec la SAS ASV IMMOBILIER ou de l’acte de vente notarié.
Dès lors, la preuve d’un manquement de la SAS ISV IMMOBILIER et de la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES, ou plus spécifiquement de Maître [S], à leur obligation de conseil n’est pas rapportée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En outre, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne démontre que les consorts [Y] aient initié la présente instance dans l’intention de nuire à Madame [B] [U] dès lors qu’ils estimaient que leurs droits étaient lésés, étant au surplus observé que la défenderesse ne produit aucun élément à l’appui de sa demande reconventionnelle afin de caractériser le préjudice moral allégué.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Madame [B] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et à la SAS ISV IMMOBILIER et la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacune.
Succombant dans leurs prétentions, la demande de Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] de prononcer la nullité de la vente en viager du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 19], selon acte notarié du 06 novembre 2021, intervenue entre Madame [J] [W] et Madame [B] [U] ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] de restituer la somme de 16 636 euros à Madame [B] [U] ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] d’ordonner à Madame [B] [U] de leur restituer les clés et la maison sise [Adresse 13] à [Adresse 18] ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] de condamner la SAS ISV IMMOBILIER à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil;
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] de condamner la SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES ou Maître [S] à verser à l’indivision successorale [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
REJETTE la demande de Madame [B] [U] tendant à condamner Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] in solidum à payer à Madame [B] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] in solidum à payer à la SAS ASV IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W], Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] in solidum à payer à SARL ACT NOTAIRES & ASSOCIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Grêle ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Orage ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Cabinet
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Métropole ·
- Acte de vente ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Monuments ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Acte ·
- Visa ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Urss ·
- Mise en état ·
- Accord
- Tentative ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Motif légitime ·
- Résolution ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Nuisances sonores ·
- Mise en état ·
- Recherche ·
- Manifeste
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Citation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.