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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4HJ
AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
[Z] [S]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 2] N°278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Séverine DALLEAU, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 02 Août 1988 à [Localité 3] (49), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 03.03.2026
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2014, l’OPH VENDEE HABITAT, a donné à bail à Madame [Z] [S] un logement situé [Adresse 4][Adresse 5] (85) moyennant un loyer de 305,23 € par mois, révisable annuellement, outre les charges.
Par courrier reçu le 19 septembre 2024, Madame [Z] [S] a donné congé à [Localité 4] avec un préavis de trois mois.
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, Madame [Z] [S] a sollicité le changement de date de sortie de son logement pour la reporter au 12 novembre 2024, ce qui a été accepté par le bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, l’OPH VENDEE HABITAT a rappelé à la locataire qu’elle devait impérativemnt remettre les clés du logement lors de l’état des lieux de sortie fixé au jeudi 12 décembre 2024 à 11 heures.
L’OPH VENDEE HABITAT a fait délivrer le 20 décembre 2024 à Madame [Z] [S] une mise en demeure et convocation à l’état des lieux pour le 27 décembre 2024; cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte en date du 20 mai 2025, VENDEE HABITAT a assigné Madame [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé donné pour le 12 novembre 2024 et reporté au 12 décembre 2024
— déclarer Madame [Z] [S] occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] (85)
— ordonner en conséquence l’ expulsion de Madame [Z] [S] des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, avec réduction à quinze jours du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner Madame [Z] [S] au paiement:
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier et charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale
— de la somme de 4 994,46 € correspondant au solde de loyers et charges dus à la date de l’assignation selon décompte arrêté au 9 avril 2025 €
— d’une indemnité de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [Z] [S] aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’OPH VENDEE HABITAT a indiqué que Madame [Z] [S] a déménagé mais sans restituer les clés. Il sollicite le paiement de la somme de 7 697,38 € au titre des indemnités d’occupation échues au 31 août 2025.
Madame [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Par jugement en date du 4 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026 à 15.30 heures devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , [Adresse 7], pour entendre les observations de l’OPH VENDEE HABITAT sur la régularité de l’assignation en date du 20 mai 2025 .
A l’audience du 6 janvier 2026, l’OPH VENDEE HABITAT n’a pas fait d’observation supplémentaires.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.”
Il appartient au tribunal de vérifier la régularité de sa saisine et notamment de la régularité de l’assignation.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire de l’acte et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, si celle-ci l’accepte.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que “ si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne , en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé…”
En application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage… la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit relater avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, Madame [Z] [S] a été assignée à l’audience par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 remis selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire instrumentaire.
Aux termes de cet acte, le commissaire de justice indique avoir vérifié que le domicile de Madame [Z] [S] est le “ [Adresse 8], [Adresse 9] en procédant aux vérifications suivantes: nom figurant sur l’interphone, le nom du destinataire est sur la boîte aux lettres, confirmation du bailleur.
Cependant, par acte en date du 20 décembre 2024, le même commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses à l’encontre de Madame [Z] [S]; il mentionne avoir procédé à des vérifications ( nom de Madame sur la sonnette mais personne ne répond, dans les parties communes de l’immeuble, la boîte aux lettres du numéro 45 est sans nom et un voisin de pallier a déclaré que Madame [Z] [S] aurait déménagé depuis quelque temps sans autre précision), et constaté que celle-ci n’habitait plus au [Adresse 8], [Adresse 9] .
Il ressort de ces constatations divergentes et contradictoires que la réalité du domicile de Madame [Z] [S] au “[Adresse 8], [Adresse 9]” n’est pas établie. Par ailleurs, l’OPH VENDEE HABITAT disposait du numéro de téléphone portable et de l’adresse mail de Madame [Z] [S], informations qui n’ont pas été communiquées au commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu’il ressort des énonciations du procès-verbal du 20 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le commissaire de justice en délivrant l’assignation du 20 mai 2025 n’a pas accompli les diligences requises et qu’en outre, l’OPH VENDEE HABITAT ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Cette omission cause nécessairement préjudice à Madame [Z] [S] qui n’a pas eu connaissance de l’assignation et des demandes en justice formulées à son encontre.
Par conséqunt, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 20 mai 2025
L’OPH VENDEE HABITAT supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant,après débats, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire.
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 20 mai 2025.
Dit que l’OPH VENDEE HABITAT supportera les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois, et année susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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