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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 24/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03444 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Madame [N] [L], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir spécial,
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par la [6] (ci-après [9]) de l’Aisne au titre d’un indu de remboursement de soins et qui lui a été notifiée en date du 10 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la [7] demande au tribunal
de :
constater la régularité de la contrainte émise le 03 décembre 2021 pour un montant total de 636,80 euros,
Sur le bien-fondé des indus litigieux à l’origine de la contrainte du 3 décembre 2021,
A titre principal,
déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé des indus à l’origine de la contrainte du 03 décembre 2021 par Madame [O] [M] du fait de leurs caractères définitifs,
A titre subsidiaire,
constater le bien-fondé des indus notifiés les 26 juillet 2017, 16 août 2017, 29 août 2017 et 11 octobre 2017, le 12 décembre 2019 à Madame [O] [M],
En conséquence,
condamner reconventionnellement Madame [O] [M] à lui payer la somme totale de 636,80 euros au titre des indus notifiés les 26 juillet 2017, 16 août 2017, 29 août 2017 et 11 octobre 2017, le 12 décembre 2019,
débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] [M], régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 4 mars 2025 selon procès-verbal de signification du 05 février 2025, n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la qualification du jugement et le défaut de comparution de l’opposant,
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si l’opposant n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Il sera rappelé selon l’article 473 du code de procédure civile, que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [O] [M] a été régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 4 mars 2025 selon procès-verbal de signification du 05 février 2025.
Madame [O] [M] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire compte tenu de la délivrance de la citation à la personne de Madame [O] [M] selon procès-verbal de signification en date du 05 février 2025 et il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par l’organisme a été notifiée le 10 décembre 2021 et l’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de Madame [O] [M] sera déclarée recevable. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte décernée le 03 décembre 2021 et notifiée par courrier recommandé le 10 décembre 2021, pour un montant de 636,80 euros correspondant à un indu de remboursements de soins, comme sollicité par l’organisme.
Sur les autres demandes,
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant rejetée, Madame [O] [M] conservera la charge des frais de signification de la contrainte
Madame [O] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de citation à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [O] [M] le 16 décembre 2021 à l’encontre de la contrainte décernée par la [7] le 03 décembre 2021 d’un montant de 636,80 euros correspondant à un indu de remboursement de soins et notifiée le 10 décembre 2021 ;
VALIDE la contrainte décernée à Madame [O] [M] le 03 décembre 2021 par la [7] et notifiée le 10 décembre 2021 correspondant à un indu de remboursement de soins ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la [7] la somme de 636,80 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du débiteur;
LAISSE les dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation à l’audience à la charge de Madame [O] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par la [6] (ci-après [9]) de l’Aisne au titre d’un indu de remboursement de soins et qui lui a été notifiée en date du 10 décembre 2021.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00056.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 sur renvois des audiences des 13 mars 2023 et 04 septembre 2023.
Invitée à faire citer Madame [O] [M] à l’audience, l’organisme n’y a pas procédé, les parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été déclarée caduque.
Par un courrier daté du 09 février 2024, la [7] a sollicité un relevé de caducité. L’affaire a été reprise au rôle des audiences sous la référence RG 24/03409.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la [7] demande au tribunal de :
constater la régularité de la contrainte émise le 03 décembre 2021 pour un montant total de 636,80 euros,
Sur le bien-fondé des indus litigieux à l’origine de la contrainte du 3 décembre 2021,
A titre principal,
déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé des indus à l’origine de la contrainte du 03 décembre 2021 par Madame [O] [M] du fait de leurs caractères définitifs,
A titre subsidiaire,
constater le bien-fondé des indus notifiés les 26 juillet 2017, 16 août 2017, 29 août 2017 et 11 octobre 2017, le 12 décembre 2019 à Madame [O] [M],
En conséquence,
condamner reconventionnellement Madame [O] [M] à lui payer la somme totale de 636,80 euros au titre des indus notifiés les 26 juillet 2017, 16 août 2017, 29 août 2017 et 11 octobre 2017, le 12 décembre 2019,
débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] [M], régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 04 mars 2025 selon procès-verbal de signification du 05 février 2025, n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la qualification du jugement et le défaut de comparution de l’opposant,
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si l’opposant n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Il sera rappelé selon l’article 473 du code de procédure civile, que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [O] [M] a été régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 4 mars 2025 selon procès-verbal de signification du 05 février 2025.
Madame [O] [M] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire compte tenu de la délivrance de la citation à la personne de Madame [O] [M] selon procès-verbal de signification en date du 05 février 2025 et il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par l’organisme a été notifiée le 10 décembre 2021 et l’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de Madame [O] [M] sera déclarée recevable. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte décernée le 03 décembre 2021 et notifiée par courrier recommandé le 10 décembre 2021, pour un montant de 636,80 euros correspondant à un indu de remboursements de soins, comme sollicité par l’organisme.
Sur les autres demandes,
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant rejetée, Madame [O] [M] conservera la charge des frais de signification de la contrainte
Madame [O] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de citation à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [O] [M] le 16 décembre 2021 à l’encontre de la contrainte décernée par la [7] le 03 décembre 2021 d’un montant de 636,80 euros correspondant à un indu de remboursement de soins et notifiée le 10 décembre 2021 ;
VALIDE la contrainte décernée à Madame [O] [M] le 03 décembre 2021 par la [7] et notifiée le 10 décembre 2021 correspondant à un indu de remboursement de soins ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la [7] la somme de 636,80 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation à l’audience à la charge de Madame [O] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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