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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00387
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVQ
AFFAIRE :
[E]
[C]
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1004
Copie : M. [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 15 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2025 à [V] [T] par
[N] [E] et [A] [C] épouse [E] (ci-après époux [E]), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, les époux [E], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d’occupant sans droit ni titre de [V] [T] à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, de son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 5 732,78 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 juille 2025.
Les bailleurs ont été autorisés à produire un décompte actualisé de la dette en cours de délibéré.
[V] [T] a comparu. Il indique qu’il ne conteste pas la dette et exprime son souhait de quitter les lieux, le logement étant, selon lui, insalubre. Il préicse que l’argent est sur un compte.
Par courrier reçu le 05 mars 2026, le Conseil des demandeurs a adressé un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 16 mai 2025 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 3], comprenant un garage n°48 situé en sous-sol n°15 et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 25 juillet 2025
signifié le 28 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 26 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article VIII du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 25 juillet 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il s’est pourtant présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 05 septembre 2025, date à compter de laquelle [V] [T] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 03 mars 2026 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 299,05 euros, échéance de mars 2026 incluse (déduction faite des frais de commandement de payer appelés le 1er septembre 2025 pour un montant de 147,37 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative en application de l’article 4p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [V] [T] sera condamné à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 8 299,05 euros, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 665,00 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[V] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer aux époux [E] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux (logement + garage n°48 situé en sous-sol n°15) sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que [V] [T] est occupant sans droit ni titre du logement loué depuis le 05 septembre 2025 ;
ORDONNONS à [V] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par [N] [E] et [A] [C] épouse [E] ;
CONDAMNONS [V] [T] à payer à [N] [E] et [A] [C] épouse [E] la somme provisionnelle de 8 299,05 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [V] [T] à payer à [N] [E] et [A] [C] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 665,00 euros dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [V] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [V] [T] à payer à [N] [E] et [A] [C] épouse [E] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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