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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 mai 2025, n° 24/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 mai 2025
N° RG 24/04166 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BL
Minute N° 25/0172
AFFAIRE : [B] [H]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Elise HINSINGER-CORNILEAU – 87
Copie délivrée le :
à : [B] [H] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 juillet 2024, Monsieur [B] [H] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [H] a sollicité de :
Le recevoir en son action ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 06 juin 2024 ;Lui accorder l’échelonnement des sommes restant dues sur une période de 24 mois ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
Rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;Subsidiairement, débouter le demandeur sur le fond ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [B] [H]
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le demandeur produit en sa pièce n°4 un document visé dans le bordereau comme la « dénonce adressée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie », constitue de la photographie d’une enveloppe, adressée à la SCP PELISSERO MARCER FIGONI, sans qu’il ne soit possible d’en connaitre le contenu, et le bordereau AR joint ne porte pas mention de la réception par le destinataire.
Cette pièce est évidemment impuissante à satisfaire les termes de l’article R. 211-1 précité et l’intégralité des prétentions de Monsieur [B] [H] seront rejetées comme irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] à payer L’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevables les prétentions de Monsieur [B] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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