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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSP
Minute n°
copie certifiée conforme le 1er avril
2025 à :
— Me Christian DECOT
— Mme [H] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant convention de compte courant signée le 25 novembre 2020, Mme [H] [M] a ouvert dans les livres de la SAS CIC Est un compte courant personnel sous le n°209 396 01.
Le 22 janvier 2021, Mme [H] [M] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°209 396 03 pour un montant maximum de 25 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°04, soit la somme de 25 000€ débloquée en intégralité le 04 février 2021 au taux fixe de 3,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 467,10€.
S’en est suivi, deux nouvelles utilisations :
— n°13 : une somme de 1 531,94€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 36 mensualités de 138,77€, débloquée le 18 décembre 2021,
— n°14 : une somme de 2 222,39€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 48 mensualités de 52,03€, débloquée le 17 avril 2022,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la SAS CIC Est a notifié à Mme [H] [M] la clôture du compte courant dans les 60 jours au regard du solde débiteur de 1 006,16€.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure Mme [H] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des lignes de crédits débloquées outre les sommes dues au titre du compte courant débiteur. Ce courrier a été distribué et signé par la destinataire le 24 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, déposé à étude, la SA CIC EST a fait assigner Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au remboursement de l’intégralité des lignes de crédits débloquées, ainsi que le solde débiteur du compte courant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, en l’absence de Mme [H] [M], où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juillet 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [H] [M] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 1 376,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant,
* la somme de 10 810,07€ portant intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 10 023,06€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 04,
* la somme de 401,82€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 372,70€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 13,
* la somme de 1 298,38€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 1 204,31€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 14,
— condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que Mme [H] [M] s’est abstenu de payer les mensualités à compter de mai 2024 et qu’elle n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [M] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 1er octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que le domicile de Mme [H] [M] a été confirmé par le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres, ainsi que par la déclaration des services de la mairie.
Mme [H] [M] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RESERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce, il apparaît que chaque utilisation du contrat en réserve peut s’analyser en un prêt personnel. L’établissement bancaire n’a pas été mis en demeure de produire ses observations sur ce point.
Surtout, la SA CIC Est ne produit pas la liste des mouvements des utilisations n°4, 13 et 14 permettant d’identifier les sommes payées par l’emprunteur. Elle est invitée à les produire. Une réouverture des débats s’impose.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA CIC Est à produire la liste des mouvements des utilisations n°4, 13 et 14 et de prouver qu’elle a communiqué ces pièces à Mme [H] [M] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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