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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 28 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/02663 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRKV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [R]
Domiciliée chez Me Laura GANDONOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[11] [Localité 10]
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [W] REINBOLD
Assesseur collège salarié : [M] [X]
Assistés de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [R]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
[11] [Localité 10]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête parvenue au greffe en date du 11/08/2023, Madame [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la [8] ([7]) du 14/06/2023, confirmant la décision de la [11] du 11/01/2023 notifiée le 22/02/2023 rejetant sa demande du 19/07/2022 d’Allocation Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/01/2025, après plusieurs renvois, notamment pour fourniture par Madame [R] de certificats du psychiatre datant de 2022.
A cette date, en audience publique :
— Madame [G] [R] a comparu assistée de Me GANDONOU. Elle sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ainsi que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.Elle rappelle que par jugement du 09/03/2023 du tribunal judiciaire de Lyon, un taux d’incapacité situé entre 50 et 79% lui a été reconnu, mais sans RSDAE (procédure d’appel en cours). Elle fait état de plusieurs pathologies (tendinopathie, fibromyalgie, tumeur du sein soignée en 2020) ainsi qu’un état dépressif sévère chronique avec un suivi une fois par semaine. Elle verse plusieurs courriers de spécialistes.Elle soutient en outre être dans l’incapacité de travailler et joint les comptes-rendus de son suivi avec [6] ainsi que des certificats médicaux.Elle sollicite également l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500€.
— La [12] [Localité 10] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [G] [R] a exercé un recours préalable devant la [7] qui a été rejeté par décision du 14/06/2023 notifiée le 23/06/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 11/08/2023.
Le recours est déclaré recevable.
2. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ;
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la [12] [Localité 10] a considéré que les difficultés présentées par Madame [G] [R] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Professeur [B] [L], médecin consultant, note que Madame [G] [R] est suivie pour un syndrome dépressif depuis près de 10 ans. Elle présente également une tendinopathie des deux épaules, des hanches, des lombalgies et des douleurs au pied.
Le médecin consultant conclut qu’un taux de 50% est justifié compte tenu de la dépression, des douleurs chroniques des articulations et des tendons, néanmoins sans gravités particulières selon les informations fournies.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, condition nécessaire à l’obtention de l’AAH, il ressort des éléments versés au dossier que la requérante ne travaille plus depuis 2006 (vendeuse). Elle a une formation initiale d’auxiliaire de vie et a suivi une formation en bureautique en 2008.
Madame [R] verse des comptes-rendus de son suivi avec [6] depuis 2021. Or il sera relevé que ces courriers ne font que retranscrire les demandes de l’intéressée : « A ce jour vous me déclarez être en incapacité de travailler », « vous m’exprimez le fait qu’aujourd’hui ce n’est pas possible au regard de votre santé » ( [14] 11/01/2021 et conclusions [14] 06/12/2022).
En tout état de cause ce suivi, qui est réalisé une fois tous les six mois et essentiellement par téléphone (Cap Emploi 18/01/2022, 05/12/2022), ne démontre pas que Madame [R] a engagé des démarches actives de réinsertion professionnelle depuis sa dernière formation en 2008 ou pour trouver un poste adapté à son handicap, au moins à mi-temps.
Par ailleurs, le courrier du docteur [H] qui indique que " Mme [R] est actuellement inapte à exercer une activité professionnelle ", date du 31/01/2023, soit plus de 6 mois après la date de sa demande le 19/07/2022, et ne permet pas d’établir l’existence d’une restriction pour l’accès à l’emploi à cette date.
En conséquence, Madame [G] [R], âgée de 46 ans à la date de sa demande, ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à ses pathologies et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater qu’à la date de sa demande le 19/07/2022, l’incapacité présentée par Madame [G] [R] est supérieure à 50% et inférieure à 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [G] [R] et de confirmer la décision de la [13].
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [G] [R] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [R] ;
— CONFIRME la décision de la [11] du 11/01/2023 notifiée le 22/02/2023, confirmée par la décision de la [7] du 14/06/2023 et REJETTE la demande de Madame [G] [R];
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 28/3/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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